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17/12/2007 | FRANCE | N°C3651

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, C3651


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 mai 2007, l'expédition de l'ordonnance du 26 avril 2007, par laquelle le vice-président, juge des référés, du tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la société LIXXBAIL, présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à ce que l'Etat lui verse une provision d'un montant de 15 213, 30 euros, représentant les sommes dues au titre de la location d'un appareil de photocopie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décid

er sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 mai 2007, l'expédition de l'ordonnance du 26 avril 2007, par laquelle le vice-président, juge des référés, du tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la société LIXXBAIL, présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à ce que l'Etat lui verse une provision d'un montant de 15 213, 30 euros, représentant les sommes dues au titre de la location d'un appareil de photocopie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 12 avril 2006, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2007, le mémoire présenté pour la société LIXXBAIL, dont le siège social est 1-3 rue Passeur de Boulogne, à Issy-les-Moulineaux (92861 cedex), représenté par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Tribunal des Conflits déclare que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige l'opposant à l'Etat, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Toulon et mette à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros en application de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs que le contrat en cause est un contrat de droit privé ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne lui est pas applicable dès lors que le contrat a été passé antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition ; que même si celle-ci était applicable au contrat, ce dernier n'est pas au nombre de ceux pris en application du code des marchés publics ;

Vu, enregistré le 10 août 2007, le mémoire présenté par le ministre de la défense, tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes et que la demande de la société relative au versement d'une somme de trois mille euros soit rejetée, au motif que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 est applicable et dispose que tous les contrats passés en application du code des marchés publics relèvent désormais de la compétence du juge administratif, comme l'a confirmé un avis du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 29 juillet 2002 ; que le contrat de l'espèce a été pris en application de ce code alors même qu'il n'était soumis à aucune procédure particulière de passation ; que le Tribunal a déjà fait application de la loi du 11 décembre 2001 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;


Après avoir entendu en séance publique :

Le rapport de M. Jean-Marie Delarue, membre du Tribunal,
Les observations de la SCP Capron, avocat de la société LIXXBAIL,
Les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux portés devant le juge judiciaire avant cette date ;

Considérant que le contrat passé le 22 novembre 1999, en application du code des marchés publics, entre le commandant de l'entrepôt principal de l'aéronautique navale de Cuers et la société LOXXIA MULTIBAIL, aux droits de laquelle vient la société LIXXBAIL, pour une durée de soixante-six mois, était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; qu'à cette date, aucune des parties n'avait saisi le juge judiciaire d'un litige relatif à son exécution ou à son règlement ; qu'ainsi, le litige relatif au versement d'une provision correspondant au montant des loyers non perçus par la société relève de la compétence de la juridiction administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société LIXXBAIL au ministre de la défense.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 26 avril 2007 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Toulon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 12 avril 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3651
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - CONTRATS PRIS EN APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS (ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 DÉCEMBRE 2001) - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 DÉCEMBRE 2001 - PORTÉE - INCLUSION - CONTRATS EN COURS À CETTE DATE - EXCEPTION - CONTRATS PORTÉS DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE À CETTE DATE [RJ1].

Les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux portés devant le juge judiciaire avant cette date.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS PRIS EN APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS (ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 DÉCEMBRE 2001) - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 DÉCEMBRE 2001 - PORTÉE - INCLUSION - CONTRATS EN COURS À CETTE DATE - EXCEPTION - CONTRATS PORTÉS DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE À CETTE DATE [RJ1].

Les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux portés devant le juge judiciaire avant cette date.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3651
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