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17/12/2007 | FRANCE | N°C3633

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, C3633


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2007, l'expédition du jugement du 8 février 2007, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de la compagnie d'assurances AGF IART tendant à la condamnation de la mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) à lui verser la somme de 114 400, 18 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour co

nnaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 mai 2007, le mémoire prés...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2007, l'expédition du jugement du 8 février 2007, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de la compagnie d'assurances AGF IART tendant à la condamnation de la mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) à lui verser la somme de 114 400, 18 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 mai 2007, le mémoire présenté pour la mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) et l'association Maison des jeunes et de la culture de Laon, dont le siège social est 20 rue du Cloître à Laon (02000), représentées par leurs représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Tribunal des Conflits déclare que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige les opposant à la compagnie d'assurances AGF IART et déclare nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juin 2006 ainsi que la procédure suivie devant le tribunal administratif par les motifs que l'action directe ouverte à la victime d'un dommage ou à son assureur par l'article L. 124-3 du code des assurances contre l'assureur responsable du dommage est distincte de l'action en responsabilité exercée contre ce dernier ; que la procédure suivie par le tribunal administratif d'une part et devant la cour d'appel d'autre part doit être déclarée nulle et non avenue mais seulement, pour cette dernière, en ce qui est relatif à l'action de la compagnie AGF IART dirigée contre la MAIF ; que l'action de la compagnie dirigée contre la Maison des jeunes et de la culture relève en effet du tribunal administratif puisque la faute éventuelle de cette association est intervenue dans l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée ; que la MAIF et la Maison des jeunes et de la culture avaient fait valoir devant la cour d'appel que le contrat passé entre la ville de Laon et l'association comportait occupation du domaine public ;

Vu, enregistré le 29 mars 2007, le mémoire présenté pour la compagnie d'assurances AGF IART, tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes et que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens ; par les motifs que la victime d'un dommage dispose d'un droit propre à l'encontre de l'auteur et de son assureur ; que cette action relève exclusivement des tribunaux judiciaires ; subsidiairement que l'immeuble dans lequel est installé l'association appartient au domaine privé de la ville de Laon et que la gestion de celui-ci relève des juridictions judiciaires ; que l'association n'assure aucune mission de service public ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2007, le nouveau mémoire présenté pour la compagnie d'assurances AGF IART tendant aux mêmes conclusions que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des assurances ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Delarue, membre du Tribunal ;

- Les observations de Me Le Prado, avocat de la MAIF et de l'association Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Laon, et de la SCP Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF IART ;

- Les conclusions de M. Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Laon a loué, par contrat de bail en date du 22 janvier 1974, un immeuble dont elle est propriétaire rue Sérurier à l'association Maison des jeunes et de la culture ; qu'un incendie a causé en 1998 d'importants dommages à l'immeuble, pour lesquels la compagnie AGF IART, assureur de la ville, a versé une indemnité à cette dernière ; que la compagnie a demandé d'abord à l'association et à son assureur, la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) puis à celle-ci exclusivement, le versement du montant de l'indemnité qu'elle avait versée à la ville, soit 114 400, 18 euros ; que la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige, que le tribunal administratif d'Amiens, se regardant incompétent, a renvoyé au Tribunal des conflits pour trancher de la question de compétence ;

Considérant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose, à l'instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve subrogé, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, d'une action directe contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage, en vertu de l'article L. 124-3 du même code ; que l'action directe est distincte de l'action en responsabilité contre cet auteur, même si elles tendent l'une comme l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime ; qu'elle ne poursuit en effet que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il en résulte que l'action engagée par la compagnie d'assurances AGF IART, subrogée dans les droits de la ville de Laon, à l'encontre de la MAIF, assureur de l'association Maison des jeunes et de la culture, alors même qu'elle aurait été initialement dirigée simultanément contre la MAIF et la MJC, doit être regardée exclusivement comme mettant en oeuvre les droits que la compagnie d'assurances tient de l'article L. 124-3 du code des assurances ; que, dans ces conditions, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la compagnie d'assurances AGF IART à la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 8 juin 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, en tant qu'elle concerne ce litige, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 février 2007 en tant qu'il renvoie l'affaire au Tribunal des conflits.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3633
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3633
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