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19/11/2007 | FRANCE | N°C3653

France | France, Tribunal des conflits, 19 novembre 2007, C3653


Vu, enregistré à son secrétariat le 11 mai 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le préfet de Val-de-Marne au maire de la commune de Limeil-Brévannes devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 10 janvier 2007 à la cour d'appel de Paris par le préfet de Val-de-Marne, tendant à la confirmation de l'ordonnance de référé rendue par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Créteil le 3 octobre 2006, déclarant la juridiction

judiciaire incompétente pour connaître du litige l'opposant au maire de ...

Vu, enregistré à son secrétariat le 11 mai 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le préfet de Val-de-Marne au maire de la commune de Limeil-Brévannes devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 10 janvier 2007 à la cour d'appel de Paris par le préfet de Val-de-Marne, tendant à la confirmation de l'ordonnance de référé rendue par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Créteil le 3 octobre 2006, déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige l'opposant au maire de Limeil-Brévannes relatif à l'inexécution, par le préfet, de l'arrêté du maire du 8 septembre 2006 ordonnant la réquisition, à fin de logement de sans-abris, de l'immeuble appartenant à l'Etat (ministre de la défense) et affecté au Commissariat à l'énergie atomique, car il incombe au préfet d'assurer le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et qu'aucune atteinte n'a été portée ni au droit de propriété, ni à une liberté fondamentale ;

Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et a constaté l'existence d'une voie de fait commise par le préfet de Val-de-Marne et que celle-ci avait cessé depuis la suspension de l'arrêté du 8 septembre 2006, le 21 septembre suivant ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le préfet de Val-de-Marne a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 12 juillet 2007, le mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit et à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs qu'aucune liberté fondamentale n'est en cause dans le litige, le principe de libre administration des collectivités territoriales n'étant reconnu par le Conseil d'Etat à ce titre que dans les seuls rapports existant au sein d'une collectivité et que ce principe fait l'objet d'une interprétation restrictive ; que le maire s'est substitué illégalement au représentant de l'Etat dans le département pour prendre une mesure de réquisition, destinée au surplus à remédier à la situation prévalant dans une autre commune ; que l'arrêté du 8 septembre 2006 ne pouvait se rattacher à aucune compétence du maire de la commune ; que le refus d'accès opposé au maire par le préfet est une simple mesure conservatoire ; que le maire ne pouvait faire usage de son pouvoir de réquisition sans urgence et à l'égard de locaux qui n'étaient pas des locaux à usage d'habitation ; qu'en tout état de cause, le refus du préfet se rattache à son pouvoir de police et qu'ainsi il n'est pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ;

Considérant qu'il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Considérant que s'il est vrai que la liberté d'administration des collectivités territoriales doit être regardée, dans la recherche et la constatation d'une voie de fait, comme une liberté fondamentale, l'inexécution par le préfet de Val-de-Marne de l'arrêté de réquisition du maire de Limeil-Brévannes, en date du 8 septembre 2006, visant un immeuble du domaine privé de l'Etat, en vue d'y reloger des personnes expulsées de locaux qu'elles occupaient sans droit ni titre, ne peut être considéré comme constitutive d'une voie de fait, dès lors que le préfet, qui a d'ailleurs sollicité, puis obtenu, du juge des référés administratif la suspension de l'arrêté en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a agi dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2215-1 du même code, alors même qu'il se serait abstenu de procéder à la mise en demeure prescrite par cet article ;

Considérant qu'il n'appartient ainsi qu'à la juridiction administrative de connaître de la légalité de la décision du 8 septembre 2006 par laquelle le préfet de Val-de-Marne a refusé au maire de Limeil-Brévannes d'entrer dans les locaux que ce dernier avait réquisitionnés le jour même par voie d'arrêté ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet a élevé le conflit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 26 mars 2007 par le préfet de Val-de-Marne est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par le maire de Limeil-Brévannes contre le préfet de Val-de-Marne devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette juridiction en date du 14 mars 2007.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3653
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POUVOIRS DU PRÉFET - INEXÉCUTION PAR LE PRÉFET D'UN ARRÊTÉ MUNICIPAL DE RÉQUISITION - VOIE DE FAIT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

135-02-03-02-08 S'il est vrai que la liberté d'administration des collectivités territoriales doit être regardée, dans la recherche et la constatation d'une voie de fait, comme une liberté fondamentale, l'inexécution par le préfet d'un arrêté municipal de réquisition, visant un immeuble du domaine privé de l'Etat, en vue d'y reloger des personnes expulsées de locaux qu'elles occupaient sans droit ni titre, ne peut être considérée comme constitutive d'une voie de fait, dès lors que le préfet a agi dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et alors même qu'il se serait abstenu de procéder à la mise en demeure prescrite par cet article.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - AUTORISATION D'OCCUPATION - INEXÉCUTION PAR LE PRÉFET D'UN ARRÊTÉ MUNICIPAL DE RÉQUISITION - VOIE DE FAIT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-02-01-02 S'il est vrai que la liberté d'administration des collectivités territoriales doit être regardée, dans la recherche et la constatation d'une voie de fait, comme une liberté fondamentale, l'inexécution par le préfet d'un arrêté municipal de réquisition, visant un immeuble du domaine privé de l'Etat, en vue d'y reloger des personnes expulsées de locaux qu'elles occupaient sans droit ni titre, ne peut être considérée comme constitutive d'une voie de fait, dès lors que le préfet a agi dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et alors même qu'il se serait abstenu de procéder à la mise en demeure prescrite par cet article.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - ABSENCE - INEXÉCUTION PAR LE PRÉFET D'UN ARRÊTÉ MUNICIPAL DE RÉQUISITION - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-08-01-02 S'il est vrai que la liberté d'administration des collectivités territoriales doit être regardée, dans la recherche et la constatation d'une voie de fait, comme une liberté fondamentale, l' inexécution par le préfet d'un arrêté municipal de réquisition, visant un immeuble du domaine privé de l'Etat, en vue d'y reloger des personnes expulsées de locaux qu'elles occupaient sans droit ni titre, ne peut être considérée comme constitutive d'une voie de fait, dès lors que le préfet a agi dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'il se serait abstenu de procéder à la mise en demeure prescrite par cet article.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - INEXÉCUTION PAR LE PRÉFET D'UN ARRÊTÉ MUNICIPAL DE RÉQUISITION - VOIE DE FAIT - ABSENCE.

24-02-03-01 S'il est vrai que la liberté d'administration des collectivités territoriales doit être regardée, dans la recherche et la constatation d'une voie de fait, comme une liberté fondamentale, l' inexécution par le préfet d'un arrêté municipal de réquisition, visant un immeuble du domaine privé de l'Etat, en vue d'y reloger des personnes expulsées de locaux qu'elles occupaient sans droit ni titre, ne peut être considérée comme constitutive d'une voie de fait, dès lors que le préfet a agi dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'il se serait abstenu de procéder à la mise en demeure prescrite par cet article.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3653
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