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19/11/2007 | FRANCE | N°C3628

France | France, Tribunal des conflits, 19 novembre 2007, C3628


Vu l'expédition de l'ordonnance du 12 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, saisi d'une demande de M. A tendant notamment à ordonner à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de transmettre et de présenter à l'agrément de son conseil de surveillance, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, sa candidature aux fonctions de président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, a décliné la compétence de l'ordre des juridictions judiciaires ;

Vu la déc

ision du 10 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, estimant que le ...

Vu l'expédition de l'ordonnance du 12 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, saisi d'une demande de M. A tendant notamment à ordonner à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de transmettre et de présenter à l'agrément de son conseil de surveillance, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, sa candidature aux fonctions de président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, a décliné la compétence de l'ordre des juridictions judiciaires ;

Vu la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, estimant que le litige appartient à l'ordre de juridiction primitivement saisi a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence ainsi soulevée, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi tendant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Vu, enregistré le 28 mars 2007, le mémoire présenté par la des caisses d'épargne et de prévoyance et la caisse d'épargne et de prévoyance Caisse nationale du Languedoc Roussillon tendant à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code monétaire et financier, notamment en son article L.512-90

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. André Potocki , membre du Tribunal,

- les observations de Maître Foussard, avocat de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la démission collective du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a procédé à la désignation de la commission provisoire de gestion prévue par l'article L. 512-98 du code monétaire et financier ; qu'en application de l'article L. 512-90 du même code, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a proposé la candidature de M. A en qualité de membre du nouveau directoire ; que par une décision du 25 octobre 2002, le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a refusé de proposer cette candidature à l'agrément de son conseil de surveillance ;

Considérant qu'en prenant cette décision de refus de proposition, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la connaissance du litige introduit par M. A et relatif à cette décision ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer sur le litige introduit par M. relatif à la légalité de la décision susmentionnée de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Article 2 : L'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2002 est déclarée nulle en ce qu'elle a jugé bien fondée l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Article 3 : La procédure concernant les affaires 299062 et 299063 suivie devant le Conseil d'Etat est déclarée nulle, à l'exception de l'arrêt du 10 janvier 2007 .

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3628
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAISSES D'ÉPARGNE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS - CAISSES D'ÉPARGNE - REFUS PAR LE DIRECTOIRE DE LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROPOSER UNE CANDIDATURE EN QUALITÉ DE MEMBRE DU DIRECTOIRE D'UNE CAISSE À L'AGRÉMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (ART - L - 512-90 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - MISSION DE SERVICE PUBLIC AVEC USAGE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

13-05-01 En refusant de proposer une candidature en qualité de membre du directoire émanant, en application de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance à l'agrément de son conseil de surveillance, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. La connaissance du litige ressortit donc à la compétence de la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVÉ - CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE - REFUS PAR LE DIRECTOIRE DE LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROPOSER UNE CANDIDATURE EN QUALITÉ DE MEMBRE DU DIRECTOIRE D'UNE CAISSE À L'AGRÉMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (ART - L - 512-90 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - MISSION DE SERVICE PUBLIC AVEC USAGE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE.

17-03-02-005-02 En refusant de proposer une candidature en qualité de membre du directoire émanant, en application de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance à l'agrément de son conseil de surveillance, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. La connaissance du litige ressortit donc à la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 13 janvier 1992, Ray, n° 2674, p. 476.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. André Potocki
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3628
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