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18/06/2007 | FRANCE | N°T0703629

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 18 juin 2007, T0703629


TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 3629

Conflit sur renvoi de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Mme X...

C / Agence Nationale pour l'Emploi

M. Bruno Martin Laprade
Rapporteur

M. André Gariazzo
Commissaire du Gouvernement

Séance du 18 juin 2007
Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'arrêt en date du 23 janvier 2007 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par le préfet du Var d'un déclinatoire de compétence en date du 27 nove

mbre 2006, a sursis a statuer sur le litige opposant Mme Marie-France X... à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) jusqu'à ce que...

TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 3629

Conflit sur renvoi de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Mme X...

C / Agence Nationale pour l'Emploi

M. Bruno Martin Laprade
Rapporteur

M. André Gariazzo
Commissaire du Gouvernement

Séance du 18 juin 2007
Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'arrêt en date du 23 janvier 2007 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par le préfet du Var d'un déclinatoire de compétence en date du 27 novembre 2006, a sursis a statuer sur le litige opposant Mme Marie-France X... à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait statué sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2004 du vice-président du tribunal administratif de Nice, rejetant la requête de Mme X... comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour connaître du litige   ;

Vu le mémoire par lequel Mme X... fait savoir qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur la question de compétence   ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, tendant à la confirmation du déclinatoire de compétence et à ce que soit reconnue la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que Mme X... a la qualité d'agent public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'Agence nationale pour l'emploi qui n'a pas produit de mémoire   ;

Vu les autres pièces du dossier   ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III   ;

Vu la loi du 24 mai 1872   ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié   ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agent nationale pour l'emploi ;

Après avoir entendu en séance publique   :

-le rapport de M. Bruno Martin Laprade, membre du Tribunal,

-les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif ; que, sauf dispositions législatives contraires, les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public ; qu'en conséquence Mme Marie-France X..., recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi comme agent contractuel, a la qualité d'agent de droit public ; que le litige qui l'oppose à l'Agence relève par suite de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E   :

Article 1er   : La juridiction administrative est compétente pour juger le litige opposant Mme Marie-France X... à l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE).

Article 2 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 2004 est déclarée nulle et non avenue et l'affaire est renvoyée devant ce tribunal.

Article 3   : La procédure suivie devant le conseil de prud'hommes de Toulon puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 23 janvier 2007   ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 18 juin 2007 où siégeaient   : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant   ; M. Philippe Martin, M. Jean-Louis Gallet, M. Bruno Martin Laprade, Mme Dominique Guirimand, M. Jean-Marie Delarue, M. André Potocki, Mme Marie-Hélène Mitjavile, membres du tribunal.

Lu en séance publique le 18 juin 2007

Le Président :
Signé   : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur :
Signé   : M. Bruno Martin Laprade

Le secrétaire   :
Signé   : Mme Claire James

Certifié conforme,
Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703629
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public - Agent et employé - Contractuel de droit public - Personnel non statutaire - Applications diverses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un établissement public administratif - Etablissement public administratif - Définition - Applications diverses EMPLOI - Placement - Service public de l'emploi - Agence nationale pour l'emploi - Nature - Détermination - Portée

L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif ; sauf dispositions législatives contraires, les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public ; en conséquence une personne recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi comme agent contractuel, a la qualité d'agent de droit public et le litige qui l'oppose à l'Agence relève par suite de la compétence de la juridiction administrative


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Gariazzo (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703629
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