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18/06/2007 | FRANCE | N°C3629

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3629


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2007, l'arrêt en date du 23 janvier 2007 par lequel la Cour d'appel d'Aix en Provence, saisie par le préfet du Var d'un déclinatoire de compétence en date du 27 novembre 2006, a sursis a statuer sur le litige opposant Mme Marie-France A à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait statué sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2004 du vice-président du tribunal administratif de Nice, rejetant la requête de Mme A comme manifestement portée devant une juridi

ction incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 5 ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2007, l'arrêt en date du 23 janvier 2007 par lequel la Cour d'appel d'Aix en Provence, saisie par le préfet du Var d'un déclinatoire de compétence en date du 27 novembre 2006, a sursis a statuer sur le litige opposant Mme Marie-France A à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait statué sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2004 du vice-président du tribunal administratif de Nice, rejetant la requête de Mme A comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 5 mars 2007, le mémoire par lequel Mme A fait savoir qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 15 mars 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, tendant à la confirmation du déclinatoire de compétence et à ce que soit reconnue la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que Mme A a la qualité d'agent public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l'Agence nationale pour l'emploi qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L.311-7 et R.311-4-1 à R.311-4-22 ;

Vu la loi n°83-634 du 13juillet1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agent nationale pour l'emploi ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Martin Laprade, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif ; que, sauf dispositions législatives contraires, les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public ; qu'en conséquence Mme Marie-France A, recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi comme agent contractuel, a la qualité d'agent de droit public; que le litige qui l'oppose à l'Agence relève par suite de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour juger le litige opposant Mme Marie-France A à l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE).

Article 2 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 2004 est déclarée nulle et non avenue et l'affaire est renvoyée devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le conseil de prud'hommes de Toulon puis devant la cour d'appel d'Aix en Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 23 janvier 2007 ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3629
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Bruno Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3629
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