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18/06/2007 | FRANCE | N°C3611

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3611


Vu, enregistré au secrétariat du tribunal le 25 septembre 2006, l'arrêt en date du 14 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions de la Banque de la Réunion tendant à la condamnation de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à lui verser la somme de 60 603.61 euros, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions ;

Vu l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel la chambre commerciale de la Cour

d'appel de Saint-Denis (Réunion) a jugé que la juridiction judic...

Vu, enregistré au secrétariat du tribunal le 25 septembre 2006, l'arrêt en date du 14 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions de la Banque de la Réunion tendant à la condamnation de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à lui verser la somme de 60 603.61 euros, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions ;

Vu l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel la chambre commerciale de la Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) a jugé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur lesdites conclusions ;

Vu, enregistré au secrétariat du tribunal le 27 février 2007, le mémoire présenté pour la Banque de la Réunion, qui soutient que la compétence pour statuer sur ses conclusions sus-analysées soit attribuée à la juridiction judiciaire ; qu'en effet ce n'est pas pour le compte d'une personne publique ni pour une opération de travaux publics que la SEDRE a contracté avec la sarl Travaux Publics Associés, qui a mobilisé sa créance auprès de la Banque de la Réunion ; que la créance de la Banque ne procède donc que d'un contrat de droit privé ;

Vu les pièces d'où il résulte que le greffe du tribunal des conflits a informé de la présente procédure la SEDRE et le ministère de l'intérieur, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Martin Laprade , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Banque de la Réunion

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 1er février 1994, la SCI Résidence de la Colline, devenue « SCI Les Hauts de l'île », a mandaté la société d'économie mixte d'équipement de la Réunion (SEDRE) comme maître d'ouvrage pour réaliser un ensemble de logements ; que pour l'exécution de ce mandat, la SEDRE a passé un marché avec la sarl Travaux Publics Associés, laquelle a mobilisé auprès de la Banque de la Réunion sa créance correspondant à ce marché ; que, ce marché, passé entre deux personnes privées pour l'exécution d'un mandat confié par une personne privée, est un contrat de droit privé ; qu'ainsi c'est à la juridiction judiciaire qu'il appartient de juger le litige qui oppose la Banque de la Réunion à la SEDRE pour le paiement de la créance ainsi transférée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour statuer sur les conclusions de la Banque de la Réunion tendant à la condamnation de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à lui payer le montant de la créance que la sarl Travaux Publics Associés lui a transférée.

Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Réunion puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux concernant le litige qui oppose la Banque de la Réunion à la SEDRE à propos du montant de la créance que la sarl Travaux Publics Associés lui a transférée est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 18 juillet 2002 et de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 février 2006.

Article 3 : L'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 20 mars 2001 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il concerne le litige qui oppose la Banque de la Réunion à la SEDRE à propos du montant de la créance que la sarl Travaux Publics Associés lui a transférée.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3611
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Bruno Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3611
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