La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2007 | FRANCE | N°C3525

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3525


Vu, enregistrée au secrétariat le 22 février 2006, l'expédition de la décision du 21 février 2006 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'une requête de la société nancéenne Varin-Bernier (SNVB) et de la compagnie d'assurances GAN tendant à la condamnation des sociétés SCREG Est et Nord Est TP à leur verser une somme de 91 819, 43 euros en réparation du préjudice résultant de l'inondation des locaux de la SNVB le 9 novembre 1999 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par applicat

ion de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin ...

Vu, enregistrée au secrétariat le 22 février 2006, l'expédition de la décision du 21 février 2006 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'une requête de la société nancéenne Varin-Bernier (SNVB) et de la compagnie d'assurances GAN tendant à la condamnation des sociétés SCREG Est et Nord Est TP à leur verser une somme de 91 819, 43 euros en réparation du préjudice résultant de l'inondation des locaux de la SNVB le 9 novembre 1999 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2003 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chaumont a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 31 mai 2006, le mémoire présenté pour la compagnie GAN Eurocourtage et la SNVB, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige les opposant aux sociétés SCREG Est et Nord Est TP, au motif que le litige est relatif aux relations d'un service public industriel et commercial et d'un usager, lesquelles sont régies par des rapports de droit privé ;

Vu, enregistrées le 8 septembre 2006, les observations présentées par le ministre délégué aux collectivités territoriales tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au motif que c'est en sa qualité d'usager du service de distribution d'eau que la SNVB a subi le dommage dont elle demande réparation ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2006, le mémoire présenté pour la société Vivendi tendant à ce que le jugement du tribunal administratif soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il a sursis à statuer sur ses conclusions et qu'il renvoie le litige, dans la part qui la concerne, au Tribunal ; subsidiairement à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige ; au motif que l'ordonnance du 10 avril 2003 ne lui est pas opposable car elle n'était pas partie au litige portée devant le tribunal de grande instance de Chaumont ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le nouveau mémoire présenté pour la société SNVB et la compagnie GAN Eurocourtage ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société SREG Est et à la société Nord Est TP, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Delarue , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Defrénois Lévis, avocat de la société SNVB, de la SCP Vier Barthélémy, Matuchansky, avocat de la société Vivendi ;

- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de conflit :

Considérant que la société Vivendi fait valoir qu'elle n'était pas partie au litige devant le juge judiciaire, lequel n'a pu se déclarer incompétent à son endroit, et que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être déclaré nul et non avenu en ce qu'il a sursis à statuer sur ses conclusions, que toutefois, même si la société Vivendi n'a pas été mise en cause devant le juge judiciaire, elle est partie au litige opposant la société SNVB et sa compagnie d'assurances aux sociétés SCREG Est et Nord Est TP ; qu'ainsi, s'appliquent à cette société les effets du conflit négatif de compétence résultant de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chaumont et du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que par suite, ce chef de conclusions de la société Vivendi doit être écarté ;

Sur la compétence :

Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;

Considérant qu'il résulte en l'espèce de l'expertise déposée devant le tribunal administratif que les dommages subis le 9 novembre 1999 par la société SNVB, subrogée dans ses droits par son assureur, la compagnie GAN Eurocourtage, ont été provoqués par un déboîtement de la canalisation du branchement particulier desservant la société, lors de sa mise en service postérieurement aux travaux de remise en état du réseau réalisés par les sociétés SCREG Est et Nord Est TP, et sont ainsi survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service de distribution d'eau ; qu'il en résulte que le litige opposant la société SNVB, usager de ce service, et la compagnie GAN Eurocourtage, aux sociétés SCREG Est et Nord Est TP relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société SNVB et la compagnie GAN Eurocourtage aux sociétés SCREG Est et Nord Est TP.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chaumont du 10 avril 2003 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 21 février 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3525
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - DOMMAGES CAUSÉS À L'USAGER À L'OCCASION DE LA FOURNITURE DE LA PRESTATION - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DOMMAGES TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UN INCIDENT SURVENU EN AMONT DU BRANCHEMENT PARTICULIER [RJ1].

135-02-03-03-04 Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier. Tel est le cas de dommages provoqués par un déboîtement de la canalisation du branchement particulier desservant l'usager, lors de sa mise en service postérieurement à des travaux de remise en état du réseau, qui, dans ces conditions, doivent être regardés comme étant survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service de distribution d'eau.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - DOMMAGES CAUSÉS À L'USAGER À L'OCCASION DE LA FOURNITURE DE LA PRESTATION - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DOMMAGES TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UN INCIDENT SURVENU EN AMONT DU BRANCHEMENT PARTICULIER.

17-03-02-07-02 Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier. Tel est le cas de dommages provoqués par un déboîtement de la canalisation du branchement particulier desservant l'usager, lors de sa mise en service postérieurement à des travaux de remise en état du réseau, qui, dans ces conditions, doivent être regardés comme étant survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service de distribution d'eau.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 15 décembre 1980, Tettart c/ Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Liger, n° 02169, T. p. 643 ;

20 janvier 2003, Epoux Fernandes c/ Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard et autres communes, n° 3327, p. 567 ;

20 janvier 2003, Société ISOMIR et compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP c/ Commune d'Alby-sur-Chéran, n° 3332, p. 568 ;

21 juin 2004, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand boucle c/ Ville de Briançon et Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), n° 3406, T. p. 601-631.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award