La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2007 | FRANCE | N°T0703532

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 21 mai 2007, T0703532


N° 3532
Conflit sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Versailles EARL FERME DE LA TOUR et autres

M. André Potocki Rapporteur

M. Didier Chauvaux Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 avril 2007 Lecture du 21 mai 2007

Vu l'expédition de l'arrêt du 8 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête présentée par l'EARL Ferme de la Tour, M. et Mme Jean-Louis X... et le GFA de la Tour, tendant notamment à obtenir la condamnation de la commune de Maurepas à leur verser la somme de 94 769,93 euros, à re

nvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modif...

N° 3532
Conflit sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Versailles EARL FERME DE LA TOUR et autres

M. André Potocki Rapporteur

M. Didier Chauvaux Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 avril 2007 Lecture du 21 mai 2007

Vu l'expédition de l'arrêt du 8 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête présentée par l'EARL Ferme de la Tour, M. et Mme Jean-Louis X... et le GFA de la Tour, tendant notamment à obtenir la condamnation de la commune de Maurepas à leur verser la somme de 94 769,93 euros, à renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'EARL Ferme de la Tour, M. et Mme Jean-Louis X... et au GFA de la Tour, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. André Potocki, membre du Tribunal,-les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Maurepas, pour l'agrandissement du cimetière, de parcelles qu'ils exploitent, M. et Mme Jean-Louis
X...
et le GFA de la Tour ont demandé au juge de l'expropriation d'indemniser le préjudice que leur causerait la privation d'une plate-forme de fumier et de son chemin d'accès qui serait la conséquence des travaux d'extension de ce cimetière ;
Considérant que le préjudice dont se plaignent les requérants, à le supposer établi, résulte directement de l'expropriation elle-même qui, en leur enlevant certaines parcelles, les prive, sous réserve des accords passés, des installations qui s'y trouvent : que les travaux publics allégués ne constituent que la prise de possession des parcelles en cause par l'autorité expropriante ; que l'indemnité d'expropriation doit en principe couvrir tous les dommages subis par l'exproprié du fait de l'opération entreprise ; que c'est par la suite à tort que le juge de l'expropriation initialement saisi de la demande a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'EARL Ferme de la Tour, M. et Mme Jean-Louis
X...
et le GFA de la Tour à la commune de Maurepas.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 1998 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a renvoyé M. et Mme
X...
à mieux se pourvoir en ce qui concerne les dommages de travaux publics. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Versailles sont déclarés nuls et non avenus, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 8 mars 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703532
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de l'expropriation - Action en fixation de l'indemnité d'expropriation - Indemnité d'expropriation - Définition - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action en réparation du préjudice résultant directement d'une expropriation

Le préjudice, dont un exploitant agricole demande réparation à une personne publique expropriante, que lui cause la privation d'une installation agricole se trouvant sur les parcelles expropriées pour l'agrandissement d'un cimetière et qui est, selon lui, la conséquence des travaux d'extension du cimetière, résulte directement de l'expropriation elle-même qui, en lui enlevant certaines parcelles, le prive des installations qui s'y trouvent, les travaux publics allégués ne constituant que la prise de possession des parcelles en cause par l'autorité expropriante. Par suite, c'est à tort que le juge de l'expropriation initialement saisi de la demande a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en connaître, l'indemnité d'expropriation devant en principe couvrir tous les dommages subis par l'exproprié du fait de l'opération entreprise


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 02 juillet 1998


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Chauvaux
Rapporteur ?: M. Potocki

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award