Vu, enregistré à son secrétariat le 23 mars 2006, l'expédition de l'arrêt du 8 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête présentée par l'EARL FERME DE LA TOUR, M. et Mme Jean-Louis A et le GFA de la Tour, tendant notamment à obtenir la condamnation de la commune de Maurepas à leur verser la somme de 94 769,93 euros, à renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'EARL FERME DE LA TOUR, M. et Mme Jean-Louis A et au GFA de la Tour, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. André Potocki , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Maurepas, pour l'agrandissement du cimetière, de parcelles qu'ils exploitent, M. et Mme Jean-Louis A et le GFA de la Tour ont demandé au juge de l'expropriation d'indemniser le préjudice que leur causerait la privation d'une plate-forme de fumier et de son chemin d'accès qui serait la conséquence des travaux d'extension de ce cimetière ;
Considérant que le préjudice dont se plaignent les requérants, à le supposer établi, résulte directement de l'expropriation elle-même qui, en leur enlevant certaines parcelles, les prive, sous réserve des accords passés, des installations qui s'y trouvent : que les travaux publics allégués ne constituent que la prise de possession des parcelles en cause par l'autorité expropriante ; que l'indemnité d'expropriation doit en principe couvrir tous les dommages subis par l'exproprié du fait de l'opération entreprise ; que c'est par la suite à tort que le juge de l'expropriation initialement saisi de la demande a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'EARL FERME DE LA TOUR, M. et Mme Jean-Louis A et le GFA de la Tour à la commune de Maurepas.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 1998 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a renvoyé M. et Mme A à mieux se pourvoir en ce qui concerne les dommages de travaux publics. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Versailles sont déclarés nuls et non avenus, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 8 mars 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.