La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2007 | FRANCE | N°T0703594

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 19 mars 2007, T0703594


N° 3594
Conflit négatif Société FRANCE TELECOM

M. Jean-Louis GalletRapporteur

M. Didier ChauvauxCommissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête présentée par la société anonyme France télécom tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en paiement de la somme de 70.291,03 euros, qu'elle a introduite à l'encontre de l'Etat à la suite

du refus du tribunal de grande instance d'Ajaccio de s'acquitter des factures relatives à la locatio...

N° 3594
Conflit négatif Société FRANCE TELECOM

M. Jean-Louis GalletRapporteur

M. Didier ChauvauxCommissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête présentée par la société anonyme France télécom tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en paiement de la somme de 70.291,03 euros, qu'elle a introduite à l'encontre de l'Etat à la suite du refus du tribunal de grande instance d'Ajaccio de s'acquitter des factures relatives à la location et à l'utilisation de lignes analogiques mise à disposition de cette juridiction, et, en conséquence, déclare nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2006 ;

Vu ladite ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2005 du président du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté la requête de la société France télécom, comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet , membre du Tribunal,- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de France télécom - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat afférent à la fourniture de services de télécommunications, allégué par la société France télécom au soutien de son action en paiement de la somme de 70.291,03 euros dirigée contre l'Etat à la suite du refus des chefs du tribunal de grande instance d'Ajaccio de s'acquitter du montant des factures relatives à la location et à l'utilisation des lignes analogiques qui auraient été mises à la disposition de la juridiction, constitue un marché entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ; que, partant, il a le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi en vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ; que, si les relations de France télécom avec ses usagers sont régies par le droit commun et les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, ce principe ne trouve pas application pour les litiges qui, par leur nature, relèvent de la juridiction administrative ;
Que, dès lors, le litige porté devant le juge judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, qui oppose la société France télécom à l'Etat à l'occasion de l'exécution d'un contrat administratif relève, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société France télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société France télécom à l'Etat ;
Article 2 : l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a décliné la compétence de cette juridiction est déclarée nulle et non avenue ;
Article 3 : la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 4 : les conclusions de la société France télécom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 5 : la présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 12 février 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, M. Jean-Louis Gallet, M. Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, M. Bruno Martin Laprade, M. André Potocki, membres du tribunal.
Lu en séance publique le 19 mars 2007.
Le Président : Signé : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur :Signé : M. Jean-Louis Gallet

P/le secrétaire du Tribunal des ConflitsLe secrétaire-adjoint de la section du Contentieux:Signé : Mme Nicole Trevet

Certifié conforme,Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703594
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Marché public - Applications diverses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Société France télécom - Prestations - Contrat afférent à la fourniture de services de télécommunications - Nature - Détermination - Portée

Le contrat afférent à la fourniture de services de télécommunications, allégué par la société France télécom au soutien de son action en paiement contre l'Etat à la suite du refus des chefs d'un tribunal de grande instance de s'acquitter du montant des factures relatives à la location et à l'utilisation des lignes analogiques qui auraient été mises à la disposition de la juridiction, constitue un marché entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ; partant, il a le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; si les relations de la société France télécom avec ses usagers sont régies par le droit commun et les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, ce principe ne trouve pas application pour les litiges qui, par leur nature, relèvent de la juridiction administrative. Dès lors, le litige porté devant le juge judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, qui oppose la société France télécom à l'Etat à l'occasion de l'exécution d'un contrat administratif relève, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Bastia, 13 juin 2005


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Chauvaux
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award