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19/03/2007 | FRANCE | N°C3564

France | France, Tribunal des conflits, 19 mars 2007, C3564


Vu, enregistrée au secrétariat le 11 avril 2006, l'expédition de la décision du 18 janvier 2006, par laquelle le tribunal de grande instance de Chartres, saisi d'une requête de la société FRANCE TELECOM, venant aux droits de la société Cofratel, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteaudun au paiement d'indemnités du fait de la résiliation de quatre contrats passés pour la fourniture et la maintenance de systèmes téléphoniques, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de

la compétence ;

Vu le jugement du 3 mars 2004 par lequel le tribun...

Vu, enregistrée au secrétariat le 11 avril 2006, l'expédition de la décision du 18 janvier 2006, par laquelle le tribunal de grande instance de Chartres, saisi d'une requête de la société FRANCE TELECOM, venant aux droits de la société Cofratel, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteaudun au paiement d'indemnités du fait de la résiliation de quatre contrats passés pour la fourniture et la maintenance de systèmes téléphoniques, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 3 mars 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2006, le mémoire présenté par la société FRANCE TELECOM tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire s'agissant de contrats de droit privé, qui constituent des conventions distinctes du contrat administratif de fourniture et de maintenance de systèmes téléphoniques conclu le 26 juillet 1996 avec le centre hospitalier de Châteaudun ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'économie et des finances et au centre hospitalier de Châteaudun, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 11 décembre 2001 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier , membre du Tribunal,

- les observations de la S.C.P. Delvolvé, avocat de la société FRANCE TELECOM

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Cofratel, aux droits de laquelle vient la société FRANCE TELECOM, a conclu avec le centre hospitalier de Châteaudun le 26 juillet 1999 un contrat d'acquisition et de maintenance de systèmes téléphoniques, passé en application du code des marchés publics, prévoyant la conclusion de contrats annexes ; que le litige opposant la société FRANCE TELECOM au centre hospitalier de Châteaudun, porté devant le juge judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, est relatif à quatre contrats, conclus les 29 Juillet 1999 et 28 mai 2001 en application de ce contrat cadre qui présente le caractère d'un contrat administratif et dont ils sont l'accessoire ; que dès lors, le litige soulevé par leur résiliation relève de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société FRANCE TELECOM au centre hospitalier de Châteaudun.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2004 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Chartres est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 18 janvier 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3564
Numéro NOR : CETATEXT000018314118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2007-03-19;c3564 ?
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