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12/02/2007 | FRANCE | N°C3592

France | France, Tribunal des conflits, 12 février 2007, C3592


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 2006 , la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. A, Daniel et Manuel B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, , Gérard et Jacquie P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, Jean-Pierre AD, Rodrigue AD, AE, AF, AG, Brigitte et Yves AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB et BC, ouvriers de la direction des monnaies et médailles, au ministère de l'économie et des finances devant le conseil de prud'hommes de Bor

deaux ;

Vu le déclinatoire présenté le 29 septembre 2...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 2006 , la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. A, Daniel et Manuel B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, , Gérard et Jacquie P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, Jean-Pierre AD, Rodrigue AD, AE, AF, AG, Brigitte et Yves AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB et BC, ouvriers de la direction des monnaies et médailles, au ministère de l'économie et des finances devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Vu le déclinatoire présenté le 29 septembre 2004 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les litiges relatifs à la validité des règles collectives statutaires régissant des agents d'une administration de l'Etat telle que la direction des monnaies et médailles relèvent de la compétence des juridictions administratives ;

Vu le jugement du 4 juillet 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet de la Gironde a élevé le conflit;

Vu, enregistré le 16 novembre 2006, les observations présentées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal;

Vu, enregistré le 7 décembre 2006, le mémoire présenté pour MM. A, Daniel et Manuel B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Gérard et Jacquie P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, Jean-Pierre AD, Rodrigue AD, AE, AF, AG, Brigitte et Yves AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB et BC, qui tend à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que le litige d'ordre individuel, concerne la dénonciation d'un usage institué dans l'établissement des Monnaies et Médailles de Pessac;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Madame Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Parmentier Didier, avocat de MM A et autres

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A et cinquante-huit autres ouvriers de l'établissement des monnaies et médailles de Pessac, qui travaillaient alors au sein d'un service public à caractère industriel et commercial non doté de la personnalité juridique, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, le paiement de salaires retenus pour faits de grève sur l'ensemble de la journée du 16 octobre 2003, selon la règle dite du « trentième indivisible » instaurée par la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, et non sur les seules heures effectives de grève, conformément à un usage plus favorable qui, selon eux, était en vigueur depuis plusieurs années au sein de l'établissement et qui n'avait pas été régulièrement dénoncé ;

Considérant que le litige d'ordre individuel, opposant les agents d'un service public à caractère industriel et commercial à leur employeur, porte sur leur rémunération. Qu'un tel litige relève de la compétence du juge de l'ordre judiciaire, auquel il appartient, notamment, de se prononcer sur l'objection tirée de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, un tel moyen ne portant pas sur l'organisation du service ; que c'est donc à tort que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 8 août 2005 par le préfet de la Gironde est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-02-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PRIVÉ. AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. - AGENTS DES MONNAIES ET MÉDAILLES [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES LITIGES INDIVIDUELS RELATIFS À LA RÉCLAMATION D'UN ÉLÉMENT DE RÉMUNÉRATION RÉSULTANT D'UN USAGE.

17-03-02-04-02-02 Si les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour apprécier la légalité des décisions relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel d'un service public industriel et commercial, il n'en est pas de même des litiges d'ordre individuel des agents de ce service qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Revêtent un tel caractère les litiges relatifs à la réclamation, par chacun des agents concernés d'un tel service, d'un élément de rémunération résultant d'un usage.


Références :

[RJ1]

Cf. TC 4 juillet 1991, Mme Pillard, n° 02670, p. 469.


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3592
Numéro NOR : CETATEXT000018314108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2007-02-12;c3592 ?
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