Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 septembre 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS et les sociétés d'autoroute ESCOTA et SANEF devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 3 février 2006 par le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;
Vu le jugement du 3 avril 2006 par laquelle le tribunal de commerce de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2006 par lequel le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l'action introduite par la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS , entreprise de transport routier, pour obtenir des sociétés d'autoroutes ESCOTA et SANEF la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris du 26 avril 2006 est confirmé.
Article 2 : La procédure engagée par la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS devant le tribunal de commerce de Paris et le jugement en date du 3 avril 2006 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.