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18/12/2006 | FRANCE | N°C3596

France | France, Tribunal des conflits, 18 décembre 2006, C3596


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juillet 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SA EGTL et la société des autoroutes du sud de la France (ASF) devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon ;

Vu le déclinatoire présenté le 24 mars 2006 par le préfet du Vaucluse, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard

d'un service public administratif ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2006 par laq...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juillet 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SA EGTL et la société des autoroutes du sud de la France (ASF) devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon ;

Vu le déclinatoire présenté le 24 mars 2006 par le préfet du Vaucluse, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le préfet du Vaucluse a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 2 août 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la voirie routière ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier , membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l'action introduite par la société EGTL, entreprise de transport routier, pour obtenir de la société des autoroutes du Sud de la France la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du préfet du Vaucluse ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet du Vaucluse du 12 mai 2006 est confirmé.

Article 2 : La procédure engagée par la S.A. EGTL devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon et l'ordonnance de ce juge en date du 2 mai 2006 sont déclarés nuls et non avenus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3596
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3596
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