Vu l'expédition de l'arrêt du 27 octobre 2005 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie par M. X... d'une contestation de la délibération arrêtant les résultats de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé en 2005 par l'institut des études judiciaire de l'université de Paris 1, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 14 février 2005 par laquelle le président de la 7e section du tribunal administratif de Paris a rejeté la même demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
Vu les observations présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre soutient qu'en raison de la modification de la rédaction de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par l'article 15 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les recours contre les décisions relatives à l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle relèvent désormais de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui déclare s'associer aux observations du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le mémoire présenté pour M. X... qui soutient qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, que la loi du 11 février 2004 n'a pas modifié, la juridiction judiciaire doit être déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'université de Paris 1 qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi du 11 février 2004, " la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi " les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente " ; que les recours visés par ces dernières dispositions ne comprennent pas ceux concernant l'examen d'accès à un centre régional qui ne fait pas partie, selon l'article 12, de la formation professionnelle des avocats ;
Considérant, d'autre part, que l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 dispose : " pour être inscrits à un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre (...). Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice " ;
Qu'il suit de là que le recours formé par M. X... contre la délibération du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris, organisé par l'université de Paris 1 Panthéon La Sorbonne, établissement public à caractère administratif, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'université de Paris 1 Panthéon La Sorbonne.
Article 2 : L'ordonnance du président de la 7e section du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2005 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 par cette juridiction.