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20/11/2006 | FRANCE | N°C3599

France | France, Tribunal des conflits, 20 novembre 2006, C3599


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal les dossiers des procédures opposant d'une part les SAS TRANSPORTS GAUTIER et TRANSPORTS MERRET et d'autre part la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA), la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et la société des autoroutes du Sud de la France (ASF) devant le tribunal de commerce de Paris ;

Vu les déclinatoires présentés les 27

janvier et 3 février 2006 par le préfet de Paris, tendant à voir décla...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal les dossiers des procédures opposant d'une part les SAS TRANSPORTS GAUTIER et TRANSPORTS MERRET et d'autre part la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA), la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et la société des autoroutes du Sud de la France (ASF) devant le tribunal de commerce de Paris ;

Vu les déclinatoires présentés les 27 janvier et 3 février 2006 par le préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;

Vu les jugements du 3 avril 2006 par lesquels le tribunal de commerce de Paris a rejeté les déclinatoires de compétence ;

Vu les arrêtés du 26 avril 2006 par lesquels le préfet de Paris a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 31 août 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la confirmation des arrêtés de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2006, le mémoire présenté pour les sociétés ESCOTA, SAPN, SANEF et ASF tendant à la confirmation des arrêtés de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée, même s'ils acquittent le péage par abonnement, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif, nonobstant la circonstance que les péages sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SAS TRANSPORTS GAUTIER et à la SAS TRANSPORTS MERRET, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la voirie routière ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Duplat, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat des sociétés ESCOTA, SAPN, SANEF et ASF ;

- les conclusions de M. Philippe MartinDuplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des actions introduites par la SAS TRANSPORTS GAUTIER et la SAS TRANSPORTS MERRET, entreprises de transport routier, pour obtenir de la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes, de la société des autoroutes Paris-Normandie, de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et de la société des autoroutes du Sud de la France la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer les arrêtés de conflit du préfet de Paris;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêtés de conflit du préfet de Paris du 26 avril 2006 sont confirmés.

Article 2 : Les procédures engagées par la SAS TRANSPORTS GAUTIER et la SAS TRANSPORTS MERRET devant le tribunal de commerce de Paris et les jugements de cette juridiction en date du 3 avril 2006 sont déclarés nuls et non avenus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3599
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jacques Duplat
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3599
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