Vu, enregistrée au secrétariat le 6 mars 2006, l'expédition de la décision du 2 mars 2006, par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une requête de M. François A tendant à la condamnation de la Communauté de communes du Pays de Phalsbourg à lui payer la somme de 293,60 euros, en remboursement de la redevance pour ordures ménagères versée au titre des années 1999 à 2002, ainsi que de l'annulation de la redevance mise à sa charge au titre des années 2003 à 2005 a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 13 octobre 2003 par lequel le tribunal d'instance de Sarrebourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 19 juin 2006, le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente pour connaître de l'action engagée par M. A, au motif que la contestation de la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
Vu, enregistré le 26 juin 2006, le mémoire par lequel M. A informe le tribunal que la communauté de communes perçoit pour la collecte des mêmes ordures une redevance de la commune et une des riverains ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la communauté de communes, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-76 à L.2333-79 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer en fonction du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, chargée de la collecte et du traitement des ordures ménagères par arrêté préfectoral du 29 décembre 1995, après délibérations des communes concernées, a confié, après appel d'offres, ces services aux sociétés Sita Lorraine et Onyx Est et institué une redevance pour l'enlèvement et l'élimination des ordures ; que les ordures ménagères de M. A, bien que collectées devant son domicile par la commune de Dabo, sont ensuite déposées en un lieu où elles sont enlevées par la société Onyx Est, qui se charge de leur traitement pour le compte de la communauté des communes du Pays de Phalsbourg ;
Considérant que le litige qui oppose M. A à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg pour le paiement de la redevance relative aux ordures ménagères concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers ; qu'il relève dès lors de la compétence des tribunaux judiciaires ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg.
Article 2 : Le jugement du Tribunal d' instance de Sarrebourg en date du 13 octobre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 2 mars 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.