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26/06/2006 | FRANCE | N°C3522

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, C3522


Vu, enregistrée au secrétariat le 3 février 2006, l'expédition de la décision du 31 janvier 2006, par laquelle la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête de Mlle A, ancienne élève de l'Euro American Institute of Technology (EAI TECH) établissement administré par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant à la condamnation de cet organisme au versement d'une somme de 38 112,25 euros pour faute de l'établissement d'enseignement à son égard a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, l

e soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugem...

Vu, enregistrée au secrétariat le 3 février 2006, l'expédition de la décision du 31 janvier 2006, par laquelle la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête de Mlle A, ancienne élève de l'Euro American Institute of Technology (EAI TECH) établissement administré par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant à la condamnation de cet organisme au versement d'une somme de 38 112,25 euros pour faute de l'établissement d'enseignement à son égard a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 9 mai 2006, le mémoire présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mlle A du fait de l'activité de son établissement d'enseignement, les établissements d'enseignements gérés par les chambres de commerce et d'industrie n'ayant pas un caractère industriel et commercial et ne pouvant de ce fait être soumis à un régime de droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mlle A et au ministre de l'éducation nationale qui n'ont pas produit de mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier , membre du Tribunal,

les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur,

les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, ancienne élève de l'Euro American Institute of Technology (EAI TECH) établissement administré par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur recherche la responsabilité de cet organisme à raison d'une faute que l'établissement d'enseignement aurait commise à son égard ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 avril 1898 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ; que les établissements d'enseignement technique que peuvent créer les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux, et que la circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, aujourd'hui repris à l'article L.443-1 du code de l'éducation, les aient soumis, en ce qui concerne les conditions de leur création et de leur fonctionnement au même régime que les établissements privés d'enseignement technique n'est pas de nature à les soumettre à un régime de droit privé ;

Considérant qu'il ressort du dossier que l'EAI TECH a été créée par la CCI de Nice Côte d'Azur en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mlle A dirigées contre la CCI de Nice Côte d'Azur ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner Mlle A à verser à la CCI la somme qu'elle demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mlle A à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur .

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 janvier 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.

Article 3 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, tendant à la condamnation de Mlle A en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - EXISTENCE - ETABLISSEMENTS TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT CRÉÉS PAR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - CONSÉQUENCE - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE À RAISON DE L'ACTIVITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-07-01 Il résulte des dispositions de la loi du 9 avril 1898 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. Les établissements d'enseignement technique que peuvent créer ces chambres en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux. La circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, aujourd'hui repris à l'article L. 443-1 du code de l'éducation, aient soumis ces derniers, en ce qui concerne les conditions de leur création et de leur fonctionnement, au même régime que les établissements privés d'enseignement technique n'est pas de nature à les soumettre à un régime de droit privé. En conséquence, il appartient au juge administratif de connaître d'une action tendant à mettre en cause la responsabilité d'une chambre de commerce et d'industrie à raison de l'activité de l'un de ses établissements d'enseignement.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT CRÉÉS PAR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - QUALIFICATION - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE À RAISON DE L'ACTIVITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

30-02-03 Il résulte des dispositions de la loi du 9 avril 1898 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. Les établissements d'enseignement technique que peuvent créer ces chambres en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux. La circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, aujourd'hui repris à l'article L. 443-1 du code de l'éducation, aient soumis ces derniers, en ce qui concerne les conditions de leur création et de leur fonctionnement, au même régime que les établissements privés d'enseignement technique n'est pas de nature à les soumettre à un régime de droit privé. En conséquence, il appartient au juge administratif de connaître d'une action tendant à mettre en cause la responsabilité d'une chambre de commerce et d'industrie à raison de l'activité de l'un de ses établissements d'enseignement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3522
Numéro NOR : CETATEXT000007608066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2006-06-26;c3522 ?
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