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26/06/2006 | FRANCE | N°C3516

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, C3516


Vu, enregistré au secrétariat le 23 décembre 2005, l'expédition de la décision du 8 décembre 2005, par laquelle le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une requête de la société PERRIOL tendant à la condamnation de la société Autogrill Côté France S.A. à lui verser la somme de 91 359,90 euros de dommages intérêts, avec intérêts au taux des marchés publics a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal de

commerce de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu,...

Vu, enregistré au secrétariat le 23 décembre 2005, l'expédition de la décision du 8 décembre 2005, par laquelle le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une requête de la société PERRIOL tendant à la condamnation de la société Autogrill Côté France S.A. à lui verser la somme de 91 359,90 euros de dommages intérêts, avec intérêts au taux des marchés publics a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal de commerce de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 février 2006, le mémoire présenté pour la société Autogrill Côté France S.A. tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître des contrats par lesquels le concessionnaire de service public, en cette qualité, confie à un tiers l'exploitation d'installations à caractère commercial implantées sur le domaine public concédé ;

Vu, enregistré le 7 février 2006, le mémoire par lequel le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer précise que les deux sociétés sont des sociétés de droit privé et que le litige porte sur des travaux qui ne sont pas des travaux publics

Vu, enregistré le 24 janvier 2006, le mémoire par lequel M. A précise ne plus avoir la qualité de liquidateur de la société APER, le dossier ayant été clôturé pour insuffisance d'actifs le 28 juin 2005 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au président directeur-général la société Estoddi, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier , membre du Tribunal,

les observations de Me de Nervo, avocat de la société Autogrill Côté France

les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés Sorebo-Autogrill Côté France SA et Sodiplec, exploitants commerciaux de la restauration et de la station-service d'une aire d'autoroute, en qualité de sous-concessionnaires de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ont convenu avec cette société de réaliser une station d'épuration autonome pour le traitement des effluents des exploitants de l'aire de service, la société Sorebo-Autogrill Côté France SA étant désignée maître de l'ouvrage délégué ; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Estoddi et Aper, que la société PERRIOL, qui a réalisé des travaux en qualité de sous-traitant non agréé de la société Aper, n'en ayant pas été payée, a recherché la responsabilité pour faute des sociétés Autogrill Côté France SA et Estoddi ;

Considérant que la création d'une station d'épuration sur le domaine public pour le compte de l'Etat, par les concessionnaires et sous-concessionnaires de l'Etat, assurant une mission de service public d'exploitation des installations annexes de l'autoroute a le caractère de travaux publics ; que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants à cette opération relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la société PERRIOL n'était liée aux sociétés Autogrill Côté France SA et Estoddi par aucun contrat de droit privé ; que, par suite, il n'apartient qu'à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la société PERRIOL dirigées contre les sociétés Autogrill Côté France SA et Estoddi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société PERRIOL aux sociétés Autogrill Côté France SA et Estoddi.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : la présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3516
Date de la décision : 26/06/2006
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-06-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - INCLUSION - DOMMAGES SUBIS PAR UN SOUS-TRAITANT À L'OCCASION DE TRAVAUX RÉALISÉS SUR LE DOMAINE PUBLIC POUR LE COMPTE DE L'ETAT, PAR LES CONCESSIONNAIRES ET SOUS-CONCESSIONNAIRES DE L'ETAT ASSURANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ANNEXES D'UNE AUTOROUTE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF, SAUF LORSQUE LES PARTIES EN CAUSE SONT LIÉES PAR UN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ.

17-03-02-06-01 La création d'une station d'épuration sur le domaine public pour le compte de l'Etat, par les concessionnaires et sous-concessionnaires de l'Etat, assurant une mission de service public d'exploitation des installations annexes de l'autoroute a le caractère de travaux publics. Le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants à cette opération relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3516
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