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26/06/2006 | FRANCE | N°06-03499

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, 06-03499


Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Nicole X..., agissant ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, M. Jean-François Y..., demeurant tous deux (...), tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1° annule la décision du 8 mars 2004, rectifiée par la décision du 23 juillet 2004, et l'arrêt du 5 août 2004 par lesquels la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) et la cour administrative d'appel de Paris ont fixé le montant des indemnités due

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Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Nicole X..., agissant ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, M. Jean-François Y..., demeurant tous deux (...), tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1° annule la décision du 8 mars 2004, rectifiée par la décision du 23 juillet 2004, et l'arrêt du 5 août 2004 par lesquels la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) et la cour administrative d'appel de Paris ont fixé le montant des indemnités dues tant à elle-même qu'à son fils à la suite de l'erreur médicale dont ce dernier a été victime, le 10 novembre 1993, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Meaux ;

2° fixe à 959 662,26 euros le montant du capital qui lui est dû ;

3° mette à la charge du centre hospitalier de Meaux la somme de 2 500 euros en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; par les motifs que le fils de Mme X..., soigné à la suite d'un accident de la circulation, a été victime, le 10 novembre 1993, lors de son hospitalisation, d'une grave erreur médicale ; que le juge administratif a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Meaux dans cette affaire ; que l'indemnité due par cet établissement, fixée à 279 149,11 euros par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juin 2000, a été ramenée à 201 457,64 euros par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 août 2004 ; que cet arrêt est devenu définitif à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2005 de ne pas admettre le pourvoi en cassation formé à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que, parallèlement, après la condamnation du médecin anesthésiste par le tribunal de grande instance de Meaux statuant en matière correctionnelle, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Meaux d'une demande d'indemnité ; que, par décision du 8 mars 2004, rectifiée le 23 juillet 2004, la CIVI lui a alloué un capital de 881 970,79 euros ; que la décision de la commission, rendue après le jugement du tribunal administratif mais avant l'arrêt de la cour administrative, déduit de la somme due à l'intéressée le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif ; qu'il existe en conséquence une contradiction entre la décision de la CIVI et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il en résulte un déni de justice auquel Mme X... est fondée à demander au Tribunal de mettre fin dans le cadre défini par la loi du 20 avril 1932 ;

Vu les observations présentées par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs qu'il n'existe pas, en l'espèce, de contradiction entre deux décisions de justice de nature à faire apparaître un déni de justice au sens de la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Meaux, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X..., qui s'est désistée d'une précédente requête devant le Tribunal des conflits, n'est pas recevable à le saisir à nouveau ; qu'il n'existe pas, entre la décision de la CIVI et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, une contrariété conduisant à un déni de justice au sens de la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour Mme X..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le motif qu'elle ne s'est désistée de sa précédente requête qu'après avoir appris le caractère prématuré de celle-ci en raison du pourvoi en cassation introduit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris par la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne ; que ce désistement était ainsi un simple désistement d'instance ;

Vu le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Meaux, qui déclare qu'éclairé sur le caractère du précédent désistement de Mme X..., il renonce à la fin de non-recevoir qu'il avait tirée de celui-ci ;

Vu le mémoire présenté pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X..., qui s'est désistée d'une précédente requête devant le Tribunal des conflits, n'est pas recevable à le saisir à nouveau ; qu'il n'existe pas, entre la décision de la CIVI et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, une contrariété conduisant à un déni de justice au sens de la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui déclare qu'éclairé sur le caractère du précédent désistement de Mme X..., il renonce à la fin de non-recevoir qu'il avait tirée de celui-ci ;

Vu la note en délibéré présentée pour Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-3 à 706-15 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant que la loi du 20 avril 1932 n'a pas eu pour effet de modifier les attributions du Tribunal des conflits sur le règlement des questions de compétence, telles qu'elles étaient déterminées par les textes antérieurs, mais seulement de lui attribuer, en outre, la connaissance des litiges au fond dans les cas prévus limitativement par l'article 1er de cette loi ; que, d'après cet article, les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal " lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice " ; qu'un tel déni de justice existe lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires ;

Considérant que, d'une part, lors de soins consécutifs à un accident de la circulation, délivrés au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne), M. Jean-François Y... a été victime, le 9 novembre 1993, d'erreurs d'anesthésie qui ont entraîné de graves conséquences et à la suite desquelles il demeure atteint d'une invalidité permanente évaluée à 85 % ; que la juridiction administrative a reconnu que la responsabilité de l'établissement public hospitalier était engagée à son égard et lui a alloué une indemnité fixée à 279 149,11 euros par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juin 2000 puis ramenée à 201 457,64 euros par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 août 2004 ; que cet arrêt est devenu définitif après la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi en cassation introduit contre lui par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que, d'autre part, par jugement devenu définitif du 30 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Meaux, statuant en matière correctionnelle a jugé le médecin anesthésiste du centre hospitalier de Meaux coupable de l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité d'autrui ; qu'à la suite de cette condamnation pénale, la mère de M. Y..., Mme X..., agissant en qualité d'administrateur des biens de son fils placé sous tutelle, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Meaux ; que, par décision du 8 mars 2004, rectifiée pour erreur matérielle le 23 juillet 2004, et devenue définitive, cette commission lui a alloué un capital de 881 970,79 euros, calculé déduction faite de l'indemnité de 279 149,11 euros allouée par le tribunal administratif ; qu'à la suite de la réduction de cette indemnité par l'arrêt de la cour administrative d'appel, Mme X... saisit le Tribunal sur le fondement de la loi du 20 avril 1932 en invoquant la contrariété qui existerait, selon elle, entre la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et l'arrêt de la cour administrative d'appel et qui, en la privant d'un complément d'indemnité égal à la différence entre la somme fixée par le tribunal administratif et celle retenue en définitive par la cour administrative d'appel, conduirait à un déni de justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article 706-4 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a le caractère d'une juridiction civile, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, qui se prononce en premier ressort sur les indemnités allouées en réparation de préjudices résultant de certaines infractions pénales ; qu'en vertu de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, pour déterminer le montant des sommes dues à la victime, de toutes les prestations et indemnités qui ont pu lui être payées à un titre quelconque pour la réparation de son préjudice ; que ce même article indique que les sommes accordées par la commission sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Considérant qu'en déduisant, en l'espèce, du capital accordé à Mme X... l'indemnité allouée par le tribunal administratif, la commission s'est bornée à faire application des règles fixées par l'article 706-9 du code de procédure pénale ; que, si la cour administrative d'appel de Paris a ultérieurement réduit le montant de cette indemnité, la commission, qui n'avait fait que tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif, ne s'était elle-même prononcée ni sur l'étendue de la responsabilité incombant au centre hospitalier de Meaux ni sur le montant des sommes à mettre à la charge de cet établissement ; qu'ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel et la décision de la commission ne font apparaître ni appréciation inconciliables entre elles d'éléments de fait ni contradiction de raisonnement juridique ; que, dès lors, en l'absence de contrariété entre les décisions des deux ordres de juridiction, les conditions posées par la loi du 20 avril 1932 pour que le Tribunal des conflits connaisse du fond du litige ne sont pas remplies ; qu'il appartient, en vérité, à la victime, lorsque, comme dans la présente affaire, une décision juridictionnelle ultérieure réduit le montant d'une indemnité ou d'une prestation dont la commission d'indemnisation des victimes d'infraction avait, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, tenu compte pour déterminer l'indemnité qu'elle lui a allouée, de saisir à nouveau cette commission afin que celle-ci lui assure, conformément aux prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03499
Date de la décision : 26/06/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Recours contre les décisions définitives des tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice - Déni de justice - Définition - Portée.

SEPARATION DES POUVOIRS - Recours contre les décisions définitives des tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice - Déni de justice - Caractérisation - Défaut - Cas

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale - Détermination - Portée

La loi du 20 avril 1932 n'a pas eu pour effet de modifier les attributions du Tribunal des conflits sur le règlement des questions de compétence, telles qu'elles étaient déterminées par les textes antérieurs, mais seulement de lui attribuer, en outre, la connaissance des litiges au fond dans les cas prévus limitativement par l'article 1er de cette loi ; d'après cet article, les décisions définitives rendues, par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal " lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice " ; un tel déni de justice existe lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires. Tel n'est pas le cas d'un arrêt d'une cour administrative d'appel qui réduit le montant d'une indemnité fixée par les premiers juges et dont la commission d'indemnisation des victimes d'infraction avait, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, tenu compte pour déterminer l'indemnité allouée à la victime d'un accident médical, étant précisé que cet accident avait entraîné, d'une part, la mise en oeuvre de la responsabilité d'un établissement public hospitalier devant la juridiction administrative et d'autre part, la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction à la suite de la condamnation pénale d'un médecin du centre hospitalier, dès lors qu'il appartient à la victime de saisir à nouveau cette commission afin que celle-ci lui assure, conformément aux prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 20 avril 1932

Décision attaquée : CIVI près le tribunal de grande instance de Meaux, décision du 2004-03-08, rectifiée par décision du 2004-07-23 et cour administrative d'appel de Paris, 2004-08-05


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Stirn.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03499
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