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22/05/2006 | FRANCE | N°C3484

France | France, Tribunal des conflits, 22 mai 2006, C3484


Vu, enregistrée au secrétariat le 7 juin 2005, l'expédition de la décision du 19 avril 2005, par laquelle le Tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête de la société Favilor 1 tendant à la condamnation in solidum de M. François A, architecte, et de la société Socotec au paiement de différentes sommes se rapportant à des désordres survenus lors de travaux d'extension du Palais de justice de Nanterre et à ce que le jugement soit déclaré commun à Me Brignier pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Portal a renvoyé au Tribunal, par application de

l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider...

Vu, enregistrée au secrétariat le 7 juin 2005, l'expédition de la décision du 19 avril 2005, par laquelle le Tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête de la société Favilor 1 tendant à la condamnation in solidum de M. François A, architecte, et de la société Socotec au paiement de différentes sommes se rapportant à des désordres survenus lors de travaux d'extension du Palais de justice de Nanterre et à ce que le jugement soit déclaré commun à Me Brignier pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Portal a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 24 mai 2000 par lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 13 mars 2006, le mémoire présenté pour M. A tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître de l'action du fournisseur dirigée contre des parties ayant conclu un marché de travaux publics avec le maître de l'ouvrage, peu important le fait, en l'absence de contrat de droit privé conclu entre elles, que le litige oppose des personnes de droit privé ou que le fournisseur n'ait pas la qualité de participant à l'exécution du travail public ;

Vu, enregistré le 3 mars 2006, le mémoire présenté pour Me Brignier, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Portal, lequel déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'emploi et de la cohésion sociale, à la Socotec, à Me Bihr pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Favilor 1, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la société Portal,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Favilor 1, fournisseur de la société Portal, titulaire du lot “façades - verrières” d'un marché de travaux publics d'extension du palais de justice de Nanterre tend à la condamnation in solidum de M. A, architecte et de la société Socotec au paiement de différentes sommes se rapportant à des désordres survenus au cours de ces travaux ;

Considérant que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal que la société Favilor 1, qui n'était pas contractuellement liée à M. A, maître d'oeuvre, et à la société Socotec, n'était qu'un fournisseur de la société Portal et que le contrat de droit privé qui les unissait n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de participant à l'exécution du travail public ; que par suite il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des demandes de la société Favilor 1 dirigées contre M. A et la société Socotec ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Favilor 1 à M. A et à la Socotec.

Article 2 : Le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 mai 2000 est déclaré nul et non avenu en ce que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Favilor 1 à l'encontre de M. A et de la société Socotec. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par le tribunal administratif le 19 avril 2005

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3484
Date de la décision : 22/05/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3484
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