Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... à l'Etat français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor et service maritime des Bouches-du-Rhône, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et tendant à l'annulation des grilles de salaire auxquelles ils sont soumis, fixant le taux de rémunération des heures de travail supplémentaires des marins employés par le service précité et à la mise en conformité de ces grilles avec les articles L. 132-4 du code du travail, 26 du code du travail maritime et de l'annexe 1A du règlement-cadre du travail, sur la base du SMIC défini par les articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail ;
Vu le déclinatoire présenté le 13 mai 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône et tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître des conclusions des demandeurs par les motifs que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Vu l'arrêt du 1er mars 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer aux motifs qu'il résulte des articles 1er et 2 du code du travail maritime que le litige, engagé par des salariés à l'encontre de leur employeur, l'Etat-armateur, en vue d'obtenir la mise en conformité, selon les dispositions du code du travail maritime, de la grille de salaire imposée par leur employeur concernant la " forfaitisation " des heures supplémentaires de travail, est un litige relevant de l'exécution du contrat de travail et de la compétence exclusive et d'ordre public des tribunaux d'instance ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 10 mai 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à la décision du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêté d'élévation de conflit a été porté à la connaissance des parties qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les observations du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant à ce que la juridiction civile soit déclarée incompétente pour connaître du litige, pour les motifs déjà énoncés par le déclinatoire de compétence et l'arrêté d'élévation du conflit ainsi que pour des motifs pris de l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative au travail maritime, 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que sur l'article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles 1er, 2 et 3 du code du travail maritime et 4, 5 et 6 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
Considérant que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... ont fait citer l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, devant le tribunal d'instance de Marseille à l'effet d'obtenir l'annulation des grilles de salaire auxquelles ils sont soumis, fixant le taux de rémunération des heures de travail supplémentaires des marins employés par le service précité et à la mise en conformité de ces grilles avec les articles L. 132-4 du code du travail, 26 du code du travail maritime et de l'annexe 1A du règlement-cadre du travail, sur la base du SMIC défini par les articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code du travail maritime tout contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions dudit code ; que, selon l'article 2 de ce code et pour son application, est considéré comme armateur tout particulier, toute société, tout service public pour le compte duquel un navire est armé ; qu'il en résulte que les relations de travail des marins du service des phares et balises avec le service public qui les emploie sont soumises au règle de droit privé dudit code ;
Considérant qu'il s'ensuit que le litige qui oppose MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... au service des phares et balises du service maritime des Bouches-du-Rhône à raison de l'exécution du contrat d'engagement maritime que chacun d'eux a conclu avec cet armateur, qui est sans portée sur un acte réglementaire d'organisation du service, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a élevé le conflit ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 14 mars 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.