La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2006 | FRANCE | N°C3498

France | France, Tribunal des conflits, 20 février 2006, C3498


Vu, enregistrée au secrétariat le 25 août 2005, l'expédition de la décision du 6 juillet 2005, par laquelle le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la demande de M. Guy X tendant à ce que le bureau d'études techniques BERIM soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de paris et la cour d'appel de Paris ;

Vu, l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour d'appel d

e Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, ...

Vu, enregistrée au secrétariat le 25 août 2005, l'expédition de la décision du 6 juillet 2005, par laquelle le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la demande de M. Guy X tendant à ce que le bureau d'études techniques BERIM soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de paris et la cour d'appel de Paris ;

Vu, l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2005, le mémoire présenté pour M. X, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente par les motifs que la seule circonstance qu'un contrat, qui ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, ait été soumis au code des marchés publics, antérieurement à la loi du 11 décembre 2001, ne lui confère pas un caractère de contrat administratif ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2005, le mémoire présenté pour le bureau d'études techniques BERIM, qui déclare s'en rapporter à l'ambition purement procédurale de M. X ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée au ministre de l'emploi et du logement qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X et de la SCP Roger-Sevaux, avocat du bureau d'études techniques BERIM,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 2001 les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, le juge judiciaire demeure toutefois compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

Considérant que la demande formée par M. X, architecte, tend à la condamnation du bureau d'études techniques BERIM à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions judiciaires sur le fondement du contrat de maîtrise d'oeuvre du 10 juin 1988 conclu avec la société immobilière d'économie mixte SEMISE, maître de l'ouvrage pour procéder dans le cadre d'une opération de rénovation, à l'isolation thermique de trois bâtiments ; que pour déclarer incompétente la juridiction de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a retenu que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été passé en application de l'article 312 bis de l'ancien code des marchés publics ;

Considérant que le marché passé entre M. X, le bureau d'études techniques BERIM et la société immobilière d'économie mixte SEMISE, personne morale de droit privé agissant pour son propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public, est un contrat de droit privé ; que les dispositions de l'article 2 précité de la loi du 11 décembre 2001 ne lui sont pas applicables, le marché litigieux n'ayant pas été passé en application du code des marchés publics dès lors que la société d'économie mixte SEMISE n'était pas au nombre des personnes morales soumises au code des marchés publics et, qu'en tout état de cause, le litige relatif à ce marché avait été porté devant le juge judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'en conséquence, le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Guy X au bureau d'études techniques BERIM.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 6 juillet 2005 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3498
Date de la décision : 20/02/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award