Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2005, l'expédition du jugement en date du 18 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de la demande de M. Gérard X tendant à la condamnation de la société Caisse nationale de crédit agricole à réparer les préjudices causés par les agissements fautifs de ses dirigeants dans ses conditions d'emploi postérieurement au 1er février 1988, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 12 octobre 1999 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 février 1999 déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de M. X ;
Vu, enregistrées le 9 novembre 2005 les observations présentées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu, enregistré le 12 janvier 2006, le mémoire présenté pour la société Caisse nationale de crédit agricole, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n°88-50 du janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale du Crédit agricole ;
Vu le décret n°91-589 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale du Crédit agricole, pris en application de l'article 10 de la loi n°88-50 du 18 janvier 1988 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de la société caisse nationale de crédit agricole,
- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 18 janvier 1988 a autorisé la transformation en société anonyme de l'établissement public dénommé Caisse nationale de crédit agricole ; que l'article 10 de la même loi a rattaché à l'Etat les corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole, dans les conditions qui devaient être fixées par un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de loi et prévu que les fonctionnaires de ces corps pourraient demander à être placés en position de détachement auprès de la société mentionnée à l'article 1er ; que le décret d'application de ces dispositions a été pris le 19 juin 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, fonctionnaire titulaire du corps des administrateurs financiers de la Caisse nationale de crédit agricole, a continué à être employé par la Caisse postérieurement à sa transformation en société anonyme sans qu'il ait été détaché auprès d'elle et sans qu'ait été établi un contrat écrit entre les parties ;
Considérant que M. X soutient que, postérieurement à la création de la société anonyme Caisse nationale de crédit agricole, la direction de cette société, après l'avoir évincé sans motif de son poste de chef de service, a refusé de lui confier des responsabilités et des moyens de travail en rapport avec ses aptitudes et a pris à son égard diverses mesures discriminatoires ; qu'il impute à la caisse , en raison de ces agissements, la rupture de ses relations de travail avec elle et demande sa condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; qu'un tel litige qui oppose deux personnes de droit privé, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. GérardX à la société Caisse nationale de crédit agricole.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 octobre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal en date du 18 juillet 2005.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.