Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 juin 2005, l'expédition de la décision du 8 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Paris qui avait, d'une part, annulé le jugement du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Melun ayant condamné le département du Val-de-Marne à indemniser cette commune des travaux de réfection d'une voie communale et des frais de trois expertises, et, d'autre part, rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de cette même commune tendant à la condamnation du département à lui verser une indemnité en réparation du dommage qu'elle avait subi du fait de l'effondrement de sa chaussée et à lui rembourser les frais d'expertise, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2005, le mémoire du ministre délégué aux collectivités territoriales, faisant valoir que l'affaire paraît devoir être traitée du point de vue du dommage causé par des travaux publics et concluant à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ;
Vu, enregistré le 6 décembre 2005, le mémoire de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur son action en réparation ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2005, le mémoire du département du Val-de-Marne qui s'en rapporte à la sagesse du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis X..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la COMMUNE D'ORMESSON SUR MARNE et de Me Odent, avocat du Conseil général du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : “la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative” ; que, selon l'article R.116-2 modifié du même code, “seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1º Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / 2º Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; / 3º Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; / 4º Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; / 5º En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; / 6º Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; / 7º Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier” ;
Considérant que la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE recherche la responsabilité du département du Val-de-Marne en raison du dommage causé à une voie communale du fait des mauvaises conditions de réalisation, sous cette voie, de travaux d'enfouissement de canalisations du réseau d'assainissement appartenant au département, sans prétendre que celui-ci avait effectué ces travaux sans autorisation ; que, s'agissant d'une action en responsabilité, introduite par une collectivité publique, pour la réparation de son préjudice consécutif à l'exécution défectueuse d'un ouvrage public pour le compte d'une autre personne de droit public, une telle action n'entre pas dans le champ des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE au département du Val-de-Marne ;
Article 2 : la présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.