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12/12/2005 | FRANCE | N°C3485

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, C3485


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juin 2005, l'expédition de l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la Cour d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de M. Fabrice tendant à ce que la commune de Cestas soit condamnée au paiement des allocations chômage dues depuis sa demande d'ouverture de droits ainsi qu'au paiement de dommages intérêts et à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juin 2005, l'expédition de l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la Cour d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de M. Fabrice tendant à ce que la commune de Cestas soit condamnée au paiement des allocations chômage dues depuis sa demande d'ouverture de droits ainsi qu'au paiement de dommages intérêts et à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2002 par laquelle le Vice-Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a déclaré que ce litige ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu enregistré le 7 juillet 2005 le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire par les motifs que les contrats « emplois-jeunes » sont qualifiés de contrat de droit privé par l'article L.322-4-20 du Code du Travail ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Fabrice qui n'a pas retiré le pli qui lui était ainsi adressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code du Travail

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hagelsteen, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du Travail, les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et passées entre l'Etat et, notamment, des collectivités territoriales pour promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, sont des contrats de droit privé dénommés « contrat emploi jeune » ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que l'employeur est une personne publique ; qu'il en va de même des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. Fabrice , titulaire d'un contrat « emploi-jeune » conclu avec la commune de Cestas, à cette dernière du fait du refus de celle-ci de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui allouer des dommages-intérêts, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. Fabrice à la commune de Cestas .

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 mai 2005 est déclaré nul et non avenu . La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel .

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3485
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVÉ - PERSONNES RECRUTÉES SOUS CONTRAT EMPLOI JEUNE [RJ1] - LITIGES NÉS DE L'EXÉCUTION OU DE LA RUPTURE DE CES CONTRATS RELEVANT DU JUGE JUDICIAIRE - Y COMPRIS LORSQUE L'EMPLOYEUR EST UNE PERSONNE PUBLIQUE - SOLUTION APPLICABLE AUX LITIGES RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE RÉCLAMÉES À LA SUITE DE LA RUPTURE DE CES CONTRATS [RJ2].

17-03-02-04-02 En vertu des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats emploi jeune sont des contrats de droit privé. Les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire alors même que l'employeur est une personne publique. Il en va de même des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITÉ - PERSONNES RECRUTÉES SOUS CONTRAT EMPLOI JEUNE [RJ1] - LITIGES NÉS DE L'EXÉCUTION OU DE LA RUPTURE DE CES CONTRATS RELEVANT DU JUGE JUDICIAIRE - Y COMPRIS LORSQUE L'EMPLOYEUR EST UNE PERSONNE PUBLIQUE - SOLUTION APPLICABLE AUX LITIGES RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE RÉCLAMÉES À LA SUITE DE LA RUPTURE DE CES CONTRATS [RJ2].

36-01-01-005 En vertu des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats emploi jeune sont des contrats de droit privé. Les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire alors même que l'employeur est une personne publique. Il en va de même des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - LITIGES RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE RÉCLAMÉES À LA SUITE DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT EMPLOI JEUNE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ2] - Y COMPRIS LORSQUE L'EMPLOYEUR EST UNE PERSONNE PUBLIQUE - COMPTE TENU DU CARACTÈRE DE DROIT PRIVÉ D'UN TEL CONTRAT [RJ1].

66-10-02 En vertu des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats emploi jeune sont des contrats de droit privé. Les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire alors même que l'employeur est une personne publique. Il en va de même des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats.


Références :

[RJ1]

Rappr TC, 20 octobre 1997, Préfet du Finistère, p. 538 s'agissant des contrats emploi consolidé ;

TC, 19 janvier 1998, Mlle Romain, p. 815 pour un contrat emploi solidarité.,,

[RJ2]

Comp. TC, 22 octobre 2001, Cabanel c/ Recteur de l'académie de Grenoble, p. 750, s'agissant d'un agent public.


Composition du Tribunal
Président : M. Mallet
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mlle caron

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3485
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