Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 2005, l'expédition de l'arrêt du 1er février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie des conclusions de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING SEMUROIS tendant à la condamnation de la Société d'Economie Mixte Auxois Bourgogne (SEMAB) et sa filiale la société Développement, Aménagement, Gestion et Services (DAGS) à lui reverser toutes les sommes perçues par elles au titre des droits et redevances versés en contrepartie de l'utilisation de la piste de karting située sur le terrain de l'aérodrome de Pouilly-Meilly-Maconge, et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la cessation de ses activités en septembre 1997 et de la destruction d'un local à usage de buvette, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 mars 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING SEMUROIS ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Ministre de l'Equipement, des Transports et de l'Aménagement du Territoire et à l'ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING SEMUROIS, qui n'ont pas produit de mémoire, et aux sociétés SEMAB et DAGS, qui ont déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING SEMUROIS
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 17 juin 1938, pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1er, dont les dispositions ont été reprises à l'article L 84 du code du domaine de l'Etat, compétence au juge administratif pour connaître des « litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires » ;
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Pouilly (Sivom), qui avait été autorisé à occuper temporairement un terrain nu appartenant au domaine public de l'Etat situé sur l'aérodrome de Pouilly-Maconge pour l'implantation d'une piste de karting, a, en faisant apport du terrain et de ladite piste, constitué avec d'autres actionnaires de droit privé la société d'économie mixte Auxois- Bourgogne (SEMAB)et conclu le 11 juin 1991 avec l'ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING SEMUROIS (ASKS) une convention mettant à sa disposition pendant quinze ans le site et ses équipements ; qu'en 1995, après abrogation de la première autorisation administrative d'occupation et obtention d'une seconde autorisation en vue de l'utilisation du circuit de karting et de la construction d'une piste d'essai automobile dont elle a confié la gestion à la société DAGS, la SEMAB a proposé de nouvelles modalités d'occupation des lieux à l'ASKS, qui, après les avoir refusées, a cessé ses activités au mois de septembre 1997;
Considérant que la SEMAB n'était pas concessionnaire d'un service public ; que dans ces conditions, le litige qui oppose l'ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING SEMUROIS à la SEMAB et à la société DAGS, personnes morales de droit privé, même si la convention conclue comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING SEMUROIS à la SEMAB et à la société DAGS .
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 16 mars 1998 est déclaré nul et non avenu en ce que le tribunal s ‘est déclaré incompétent pour statuer sur le litige mentionné dans l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon et la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 1er février 2005.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.