Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 novembre 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier opposant M. X, médecin-conseil régional de la région Antilles Guyane, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S) devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 26 septembre 2003 par le PREFET DE LA GUADELOUPE tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente et à renvoyer devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X réclame la condamnation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du défaut de respect de la procédure disciplinaire, par les motifs que la C.N.A.M.T.S est un établissement public à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public à laquelle participent les médecins-conseils, même s'ils ont un statut de droit privé fixé par le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié, et qu'en l'espèce, M. X a fait l'objet le 23 décembre 2002 d'une mesure de mutation prise dans l'intérêt du service médical de la région Antilles Guyane et relevant de l'organisation du service public ;
Vu le jugement du 2 décembre 2003 par lequel conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a accueilli le déclinatoire de compétence ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 4 mars 2004 par le PREFET DE LA GUADELOUPE à l'occasion du recours exercé par M. X devant la cour d'appel de Basse-Terre, contre la décision du conseil de prud'hommes, et reprenant les mêmes motifs que le déclinatoire de compétence du 26 septembre 2003 ;
Vu l'arrêt du 7 juin 2004 par lequel la cour d'appel de Basse-Terre s'est déclarée compétente et a sursis à statuer sur le fond du litige ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le PREFET DE LA GUADELOUPE a élevé le conflit ;
Vu les arrêts des 18 août 2004 et 4 octobre 2004 par lesquels la cour d'appel de Basse-Terre a sursis à toute procédure :
Vu, enregistrées le 7 janvier 2005, les observations du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, tendant à ce que, sous réserve de la mesure de réorganisation du service envisagée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le Tribunal juge non fondé l'arrêté de conflit, par les motifs que M. X relève d'un statut de droit privé et que le litige particulier l'opposant à la C.N.A.M.T.S ressortit à la compétence du juge judiciaire ;
Vu, enregistré le 21 janvier 2005, le mémoire présenté pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, aux fins de voir déclarer compétentes les juridictions de l'ordre administratif à titre principal, ou à tout le moins, à titre préjudiciel, pour la raison que, la C.N.A.M.T.S étant un établissement public qui relève du droit administratif pour le fonctionnement de son service médical, la décision de mutation de M. X prise dans l'intérêt du service se rattache à la réorganisation de la direction régionale du service médical des Antilles Guyane, et forme avec elle un tout indivisible ou connexe ;
Vu, enregistré le 4 février 2005, le mémoire présenté pour M. X, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en faisant valoir que les agents de la C.N.A.M.T.S sont soumis à un statut de droit privé, qu'une mesure individuelle de mutation, ne constituant pas un élément de la décision portant réorganisation du service, échappe à la compétence administrative, et que le juge judiciaire dispose de la faculté d' interpréter les statuts pour se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat, la juridiction administrative pouvant au demeurant être saisie par voie préjudicielle sur la légalité d'une mesure d'organisation du service ;
Vu, enregistré le 16 mars 2005, le mémoire en réplique, présenté pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 224-7 ;
Vu le code du travail, notamment en son article L. 511-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de la C.N.A.M.T.S.,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens ;-conseils du service du contrôle médical dépendant de ladite caisse sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le litige individuel opposant, à propos d'une décision de mutation, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à M. X, qui, en sa qualité de médecin-conseil régional, a fait partie du corps des praticiens-conseils de ladite caisse chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et s'est trouvé dans la situation d'un salarié de droit privé titulaire d'un contrat de travail, ressortit à la compétence judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 juillet 2004 par le PREFET DE LA GUADELOUPE est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.