Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 2004, l'expédition du jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de la SARL SEGI et de M. X, administrateur judiciaire, tendant à l'annulation de l'acte du 7 août 2000 par lequel l'Office public départemental des habitations à loyer modéré de la Vendée a déclaré une créance de 503 998,33 F auprès du représentant des créanciers de la société SEGI, mise en redressement judiciaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2001 par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARL SEGI s'est déclaré incompétent sur la contestation de la créance déclarée par l'OPHLM de la Vendée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SARL SEGI, à M. X et à l'OPHLM de la Vendée, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire, dès lors qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles 47 à 53 et 100 à 105 de la loi du 25 janvier 1985, codifiés aux articles L. 621-40 à L. 621-46 et L. 621-103 à L. 621-106 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées ; qu'en revanche le juge administratif est compétent, notamment lorsque le juge-commissaire a décidé, en application de l'article L. 621 ;104 du code de commerce, que la contestation ne relevait pas de sa compétence, pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance née d'un marché public, sous réserve de l'appréciation de la recevabilité des conclusions dont il est saisi au regard des règles régissant le contentieux des marchés publics ;
Considérant que, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARL SEGI s'étant déclaré incompétent pour apprécier la contestation de la créance déclarée le 7 août 2000 par l'Office public départemental des habitations à loyer modéré de la Vendée au titre d'un marché public de travaux, la SARL SEGI a saisi le tribunal administratif de Nantes de diverses conclusions tendant notamment à l'annulation de l'acte par lequel l'Office public a déclaré sa créance ; que si le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur ces dernières conclusions, il lui appartient de se prononcer sur l'existence et le montant de cette créance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la SARL SEGI et M. X ès qualités à l'Office public des habitations à loyer modéré de la Vendée, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de l'acte par lequel l'Office public a déclaré sa créance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 novembre 2004 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.