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12/12/2005 | FRANCE | N°C3436

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, C3436


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 août 2004, l'expédition du jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE tendant à la condamnation de la ville de Conflans-Sainte-Honorine à lui payer une certaine somme correspondant à des loyers restant dus au titre du contrat de crédit-bail immobilier que la requérante avait conclu avec la société française de restauration et services (société SFRS-Sodexho) à laquelle s'était substituée la collectivité locale, a renvoyé au Tribunal, par application de

l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déci...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 août 2004, l'expédition du jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE tendant à la condamnation de la ville de Conflans-Sainte-Honorine à lui payer une certaine somme correspondant à des loyers restant dus au titre du contrat de crédit-bail immobilier que la requérante avait conclu avec la société française de restauration et services (société SFRS-Sodexho) à laquelle s'était substituée la collectivité locale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 8 janvier 2002 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2004 le mémoire présenté pour la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE tendant à ce qu'il soit jugé que le contrat de crédit-bail immobilier litigieux est un contrat de droit privé et relève de la juridiction de l'ordre judiciaire, par les motifs que, conclue entre deux personnes morales de droit privé, cette convention, ne comportant pas de clause exorbitante et dont l'objet était seulement de confier à la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE l'édification et le financement des constructions que la SFRS-Sodexho s'était obligée à réaliser et à exploiter en vertu de la concession de service public consentie par la ville de Conflans-Sainte-Honorine, sans qu'existe entre ces conventions et la convention tripartite d'occupation du domaine public un lien d'indivisibilité ni que la convention de crédit-bail immobilier soit l'accessoire du contrat de concession, ne revêt aucun caractère administratif ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2004 le mémoire présenté pour la ville de Conflans-Sainte-Honorine tendant à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes, par les motifs que la convention de crédit-bail immobilier, emportant occupation du domaine public, présente en elle-même un caractère administratif et, en tout cas, constitue l'accessoire des contrats de droit public avec lesquels elle réalise un montage contractuel complexe et indivisible ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2004 le mémoire présenté par la ministre déléguée à l'intérieur tendant à l'affirmation du caractère administratif du contrat de crédit-bail immobilier litigieux au motif de la stipulation de clauses prévoyant la remise des ouvrages achevés à la personne publique ;

Vu, enregistré le 4 février 2005, le mémoire en réplique, présenté pour la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. X..., membre du Tribunal,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Conflans-Sainte-Honorine,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un contrat de concession de restauration collective a été conclu entre la ville de Conflans-Sainte-Honorine et la société SFRS-Sodexho ; que celles-ci et la société Slifergie, devenue SLIBAIL ENERGIE, établissement de crédit, ont également conclu une convention tripartie aux termes de laquelle la collectivité territoriale a donné son accord pour le financement des installations par la société financière et a autorisé cette dernière ainsi que la société concessionnaire à occuper un terrain appartenant au domaine public communal aux fins de réalisation et d'exploitation desdites installations ; que la société SFRS-Sodexho et la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE ont signé un contrat de crédit-bail immobilier destiné à assurer le financement des travaux de construction de la cuisine centrale dont la société crédit-bailleresse donnait la jouissance à la société crédit-preneuse, moyennant le paiement d'un loyer, avec promesse de vente à la fin du bail ; que la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE, invoquant une erreur de calcul des loyers à son détriment a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, la société SFRS-Sodexho en paiement des sommes impayées ; que, par un arrêt confirmatif, la cour d'appel de Paris a déclaré incompétente la juridiction de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif de Versailles ; que la juridiction administrative a saisi le Tribunal des Conflits en prévention du conflit négatif de compétence ;

Considérant que, selon le contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société Slifergie, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE, et la SFRS-Sodexho, concessionnaire du service public de restauration municipale de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, la crédit-bailleresse s'est seulement obligée à assurer le financement des travaux de construction et d'aménagement des ouvrages nécessaires à l'exécution du contrat de concession et à louer ceux-ci dont elle avait la propriété et dont, pour l'exécution du contrat de concession, la crédit-preneuse, qui avait elle-même choisi ce mode de financement, supportait la charge et assumait la réalisation sur un terrain communal mis à la disposition de l'une et l'autre par la collectivité locale en vertu d'une convention tripartite d'occupation du domaine public, lesdits ouvrages devant être remis à la personne publique concédante à l'expiration de la concession ; que ce contrat, qui n'a pas lui-même pour objet l'occupation du domaine public, se borne à mettre en place une opération de financement entre deux sociétés commerciales ;

Que, dès lors, le litige, ayant pour seul objet l'inexécution alléguée de clauses d'un contrat de droit privé conclu entre personnes privées et n'ayant fait naître entre les parties, même si la collectivité publique s'est ultérieurement substituée à l'une d'elles, que des rapports de droit privé, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE SLIBAIL ENERGIE à la ville de Conflans-Sainte-Honorine.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 janvier 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 juillet 2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3436
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. x x
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3436
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