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12/12/2005 | FRANCE | N°C3427

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, C3427


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mai 2004, l'expédition du jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION (SFP) tendant à ce que la société Air Médical Support soit déclarée responsable de l'accident d'hélicoptère dont M. X a été victime le 29 juillet 1994 et condamnée à lui rembourser l'intégralité des frais et débours supportés depuis l'accident, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la

question de compétence ;

Vu le jugement du 19 mars 1997 par lequel le tr...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mai 2004, l'expédition du jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION (SFP) tendant à ce que la société Air Médical Support soit déclarée responsable de l'accident d'hélicoptère dont M. X a été victime le 29 juillet 1994 et condamnée à lui rembourser l'intégralité des frais et débours supportés depuis l'accident, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 19 mars 1997 par lequel le tribunal de grande instance d'Arras s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2004 le mémoire présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale tendant à ce que la compétence des juridictions judiciaires soit retenue au motif que la victime dont la SFP a garanti le dommage, n'avait conclu personnellement aucun contrat avec la société propriétaire de l'appareil et qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires une compétence exclusive pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;

Vu les pièces du dossier d'où il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été adressée d'une part, à la société Air Médical Support qui n'habite plus à l'adresse indiquée, et d'autre part, à la SFP qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 juillet 1994, M. X, agent du centre hospitalier d'Arras, a été victime d'un accident qui lui a laissé de graves séquelles, à la suite de la chute au sol de l'hélicoptère loué au centre hospitalier par la société Air Médical Support et dans lequel il avait pris place pour effectuer une mission pour le service d'assistance médicale d'urgence de l'hôpital ; que la SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION (SFP) qui a garanti les dommages subis par M. X, a recherché la responsabilité de la société Air Médical Support, propriétaire de l'appareil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1957 : …les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque… ; que, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action engagée par la SFP, la circonstance que l'accident ait été causé par un hélicoptère loué par un centre hospitalier dans le cadre d'une intervention effectuée au titre d'une mission d'urgence, étant sans effet à cet égard ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION à la société Air Médical Support.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 19 mars 1997 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action diligentée par la SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION à l'encontre de la société Air Médical Support. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne les conclusions présentées par la SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION contre la société Air Médical Support à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 1er avril 2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3427
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. x x
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3427
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