La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°C3401

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, C3401


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 novembre 2003, l'expédition du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. Claude X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Quentin au versement d'une somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la faute de service commise par un agent de la commune qui lui a remis un extrait d'acte de naissance mentionnant son adoption plénière, mention prohibée par l'article 12 du décret du 3 août 1962, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du

décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 novembre 2003, l'expédition du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. Claude X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Quentin au versement d'une somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la faute de service commise par un agent de la commune qui lui a remis un extrait d'acte de naissance mentionnant son adoption plénière, mention prohibée par l'article 12 du décret du 3 août 1962, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal de police de Saint ;Quentin s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 27 mai 2004, le mémoire présenté par le ministre délégué à l'intérieur tendant à la confirmation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que l'état des personnes relève de l'autorité judiciaire et que l'ordre judiciaire est compétent pour connaître des actions mettant en cause le fonctionnement du service public de l'état civil ;

Vu, enregistré le 22 juillet 2004, le mémoire présenté pour M. X et tendant à ce que le Tribunal des Conflits renvoie l'affaire devant l'une ou l'autre des deux juridictions afin que la commune de Saint-Quentin soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi à raison de la faute qu'elle a commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 354 du code civil ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état-civil ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion du renouvellement de sa carte d'identité, M. X a sollicité un extrait d'acte de naissance auprès des services de l'état civil de la commune de Saint-Quentin ; que l'extrait qui lui a été délivré portait en contravention des dispositions de l'article 12 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil et de l'article R. 645-3 du code pénal la mention qu'il avait fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière ; que le tribunal de police de Saint-Quentin a statué par jugement du 26 mai 1998 sur l'action publique exercée contre le fonctionnaire municipal ayant délivré l'acte mais a jugé à propos de l'action civile, que la faute constituait une faute de service relevant de la juridiction administrative et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que saisi à son tour par M. X d'une demande tendant à la condamnation de la commune à raison de la faute de service ainsi commise, le tribunal administratif d'Amiens, estimant qu'il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige relatif au fonctionnement des services de l'état civil, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que si la requête de M. X tend à la condamnation de la commune de Saint-Quentin à réparer les dommages résultant d'une faute commise par un service public, cette demande met en cause le fonctionnement des services de l'état civil lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et ressortit donc à la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions dirigées par M. X contre la commune de Saint-Quentin.

Article 2 : Le jugement du tribunal de police de Saint-Quentin en date du 26 mai 1998 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur l'action civile de M. X. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 novembre 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3401
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. x x
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award