Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Jacques X... à la société Vert Marine SAS ;
Vu le déclinatoire présenté le 17 août 2004 par le préfet de la Seine-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X... assure la gestion de la cafétéria de l'espace nautique " Cap Vert " en qualité de sous-traitant de la société Vert Marine SAS, qui est elle-même délégataire de service public de la communauté de communes de Cattenom (Moselle) et titulaire d'un contrat d'occupation du domaine public ; qu'il se trouve en conséquence placé, comme cette société au nom de laquelle il agit, dans une situation de droit public ; que la convention qu'il a conclue avec la société Vert Marine SAS comporte des clauses exorbitantes du droit commun et a donc le caractère d'un contrat administratif ;
Vu le jugement du 21 février 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté par la société Vert Marine SAS ; il tend à la confirmation de l'arrêté de conflit ; la société soutient qu'elle a agi pour le compte de la communauté de communes de Cattenom ; que la convention qu'elle a conclue avec M. X... comporte des clauses exorbitantes du droit commun ; que la cafétéria est située sur le domaine public et qu'en conséquence cette convention est relative à l'occupation du domaine public ; que l'exploitation de la cafétéria participe de l'exploitation d'un service public ;
Vu le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales ; il tend à la confirmation de l'arrêté de conflit ; le ministre soutient que le contrat liant la société Vert Marine SAS à M. X... comporte occupation du domaine public et a en conséquence le caractère d'un contrat administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier ;
Vu le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture ;
Considérant que le décret du 17 juin 1938, pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1er, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat, compétence au juge administratif pour connaître des " litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires " ;
Considérant que la communauté de communes de Cattenom (Moselle) a chargé, par une délégation de service public, la société Vert Marine de la gestion d'une base nautique située sur le territoire de la commune de Breistroff la Grande et implantée sur le domaine public ; que la société Vert Marine a elle-même confié la gérance de la cafétéria destinée à permettre la restauration des usagers du complexe sportif à M. X... ; qu'ainsi les litiges qui peuvent s'élever entre la société Vert Marine, concessionnaire de service public, et M. X... à l'occasion de l'occupation du domaine public par ce dernier sont relatifs à l'exécution du contrat et relèvent, en vertu des dispositions précitées du décret du 17 juin 1938, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le tribunal de grande instance de Rouen est incompétent pour connaître des conclusions de M. X... mettant en cause la responsabilité de la société Vert Marine à raison du préjudice que l'intéressé estime avoir subi du fait de la fermeture par cette société des installations de la base ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'arrêté de conflit ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 mars 2005 par le préfet de la Seine-Maritime est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre la société Vert Marine devant le tribunal de grande instance de Rouen et le jugement rendu par ce tribunal le 21 février 2005.