Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 mai 2005, la requête présentée par M. Albert , demeurant ... ; M. demande au tribunal d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2005 par lequel la Cour de cassation (1ère chambre civile) a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la méconnaissance de son droit au procès équitable devant le juge de l'exécution ;
il soutient que la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 8 février 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Stirn , membre du Tribunal ;
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Tribunal des Conflits, en l'absence de question sur la compétence respective des juridictions administratives et des juridictions judiciaires, de connaître d'un arrêt rendu par la Cour de cassation ; que la requête de M. , qui tend à l'annulation d'un arrêt de la Cour de cassation qui ne soulève pas une telle question, n'est pas recevable et doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Albert est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert .
Copie pour information en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.