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20/06/2005 | FRANCE | N°C3454

France | France, Tribunal des conflits, 20 juin 2005, C3454


Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 janvier 2005, l'expédition de l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par M. X et tendant à la condamnation solidaire de la société Gan-Vie et de la société de gestion de garanties et de participations (SGGP) à lui payer une provision sur les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la soci

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 janvier 2005, l'expédition de l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par M. X et tendant à la condamnation solidaire de la société Gan-Vie et de la société de gestion de garanties et de participations (SGGP) à lui payer une provision sur les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour de cassation (1ère chambre civile) a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Vu, enregistré le 8 février 2005, le mémoire présenté pour M. X tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que les sociétés Gan-Vie et SGGP sont des personnes morales de droit privé et ne sont pas investies d'une mission de service public, que sa qualité de président d'une société d'assurance alors nationale, étrangère à sa qualité de fonctionnaire de l'Etat, ne lui a pas conféré la qualité d'agent public et que le litige n'oppose que des personnes de droit privé ;

Vu, enregistré le 14 février 2005, le mémoire présenté pour la société de gestion de garanties et de participations ;

Vu, enregistré le 31 mars 2005 le mémoire présenté pour la société Gan-Vie tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige dans lequel, d'une part, elle conclut à la nullité de l'acte administratif constitué par une lettre du 4 mars 1980 du directeur des assurances du ministère de l'économie et des finances sur le fondement de laquelle était versé à M. X le complément de retraite dont il demande la poursuite du paiement et, d'autre part, elle fait valoir que la contestation concerne le dirigeant d'une entreprise publique ;

Vu, enregistrées le 21 avril 2005 les observations par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu, enregistrées le 9 mai 2005 les observations complémentaires présentées pour M. X ;

Vu, enregistrées le 26 mai 2005, les observations présentées pour la société Gan-Vie qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société Gan-Vie et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société de gestion de garanties et de participations (SGGP),

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inspecteur général des finances, a été placé en position de détachement puis hors cadre pour exercer les fonctions de président des conseils d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN) et de la société Gan-Vie, auxquelles il a été nommé par décret du Président de la République du 24 juillet 1986 ; qu'il a été rémunéré par la société Gan-Vie ; qu'en sa qualité de dirigeant de sociétés nationales d'assurances il entrait dans le champ d'application du régime de prévoyance institué par celles-ci et créant un complément de retraite ; que ce complément de retraite lui a été servi par la société Gan-Vie à compter de la liquidation de sa retraite en 1996 ; que ladite société ayant cessé le versement de l'avantage à compter du 4ème trimestre 2000, au motif que l'avantage en cause aurait été servi à tort postérieurement à la privatisation, en 1996, des sociétés d'assurance, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement par la société Gan-Vie et la société de gestion de garanties et de participations (SGGP), qui vient aux droits de la société Gan, d'une provision sur les sommes dont il s'estime privé ; que le juge des référés, rejetant l'exception d'incompétence opposée par les défenderesses et décidant n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre la SGGP, a condamné, par son ordonnance du 19 avril 2001, la société Gan-Vie à verser la provision sollicitée ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance par l'arrêt qu'elle a rendu le 31 octobre 2001 ; que, par arrêt du 25 mai 2004, la cour de cassation a cassé et annulé la décision des juges du second degré, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Considérant, d'abord, que si, en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés du groupe des assurances nationales avaient le statut d'entreprises nationales dont l'Etat était l'unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales ;

Considérant, ensuite, que la circonstance qu'un fonctionnaire de l'Etat, placé en position de détachement puis hors cadre, soit nommé président du conseil d'administration de sociétés nationales constituées sous la forme de sociétés anonymes par un décret du Président de la République conformément aux dispositions législatives qui, sans déroger à leur nature de personnes morales de droit privé, instituaient des règles particulières pour leur administration, n'a pas pour effet de conférer à ce mandataire de sociétés commerciales la qualité d'agent public ;

Considérant, enfin, que quand bien même elle ferait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative, la décision par laquelle une entreprise régie par les lois sur les sociétés commerciales prévoit, comme en l'espèce, le versement d'un avantage de retraite à certains de ses dirigeants, cependant reste celle d'un organisme de droit privé et n'est pas un acte administratif ;

Considérant qu'il s'ensuit que le litige engagé par M. X contre les sociétés Gan-Vie et SGGP, qui ne met en cause que des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner les sociétés Gan-Vie et SGGP à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner chacune des sociétés Gan-Vie à verser à l'autre société la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X aux sociétés Gan-Vie et SGGP.

Article 2 : Rejette les demandes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3454
Date de la décision : 20/06/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Daniel Chabanol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3454
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