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18/04/2005 | FRANCE | N°C3430

France | France, Tribunal des conflits, 18 avril 2005, C3430


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2004, la requête présentée pour Mme X tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Barr (Bas-Rhin) à lui payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture et pour rupture abusive de son contrat de travail ;

à la suite du conflit négatif résultant de ce que,

1) par un jugement du 4 décembre 2001 le conseil de prud'hommes de Sélestat a déclar

é la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande ;

2) par ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2004, la requête présentée pour Mme X tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Barr (Bas-Rhin) à lui payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture et pour rupture abusive de son contrat de travail ;

à la suite du conflit négatif résultant de ce que,

1) par un jugement du 4 décembre 2001 le conseil de prud'hommes de Sélestat a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande ;

2) par un arrêt du 20 mars 2003, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le jugement et l'arrêt précités ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées au secrétariat du Tribunal le 4 octobre 2004 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la commune de Barr, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée en 1989 en qualité de gardienne-gérante de terrain de camping par l'association Syndicat d'initiative de la commune de Barr (Bas-Rhin) ; que la gestion du camping ayant été reprise en régie directe par la commune, avec laquelle elle a conclu en 1989 un nouveau contrat de travail, elle a été désignée régisseur de la recette instituée pour l'encaissement des droits de place payés par les campeurs et mise à ce titre sous le contrôle du receveur-percepteur de la ville ; qu'elle a été licenciée le 26 avril 2000 par le maire de la commune ; qu'elle a contesté les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale et la juridiction administrative qui ont tour à tour décliné leur compétence pour connaître de ses demandes indemnitaires et en paiement de rappels de salaires ;

Considérant que le service du camping géré par la commune de Barr a le caractère d'un service public industriel et commercial ; que du fait de la nature juridique de ce service, les litiges d'ordre individuel concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que le litige opposant le service du camping géré par la commune de Barr à Mme X, qui n'exerçait pas en son sein les fonctions de directeur et qui, dans ses fonctions de régisseur de recettes, agissait pour le compte d'un comptable public sans qu'elle puisse dès lors être elle-même considérée comme ayant cette qualité, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X à la commune de Barr (Bas-Rhin).

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Sélestat en date du 4 décembre 2001 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce conseil de prud'hommes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3430
Date de la décision : 18/04/2005
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVÉ - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC - RÉGISSEUR D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N'EXERÇANT PAS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR ET N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE COMPTABLE PUBLIC - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-04-02-01 Du fait de la nature juridique d'un camping ayant le caractère d'un service public industriel et commercial géré par une commune, les litiges d'ordre individuel concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Le litige opposant ce service à un régisseur qui n'exerce pas en son sein les fonctions de directeur et qui, dans ses fonctions de régisseur de recettes, agit pour le compte d'un comptable public sans pouvoir être lui-même considéré comme ayant cette qualité, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - NOTION D'ORDONNATEUR OU DE COMPTABLE - NOTION DE COMPTABLE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RÉGISSEUR D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE COMPTABLE PUBLIC - CONSÉQUENCE - LITIGES D'ORDRE INDIVIDUEL RELATIFS À CE RÉGISSEUR - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

18-01-01 Du fait de la nature juridique d'un camping ayant le caractère d'un service public industriel et commercial géré par une commune, les litiges d'ordre individuel concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Le litige opposant ce service à un régisseur qui n'exerce pas en son sein les fonctions de directeur et qui, dans ses fonctions de régisseur de recettes, agit pour le compte d'un comptable public sans pouvoir être lui-même considéré comme ayant cette qualité, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITÉ - RÉGISSEUR D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N'EXERÇANT PAS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR ET N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE COMPTABLE PUBLIC.

36-01-01-005 Du fait de la nature juridique d'un camping ayant le caractère d'un service public industriel et commercial géré par une commune, les litiges d'ordre individuel concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Le litige opposant ce service à un régisseur qui n'exerce pas en son sein les fonctions de directeur et qui, dans ses fonctions de régisseur de recettes, agit pour le compte d'un comptable public sans pouvoir être lui-même considéré comme ayant cette qualité, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la distinction entre régisseur et comptable public au sens du code électoral, CE 26 juillet 1978, Elections municipales de Sainte-Livrade-sur-Lot, T. p. 818.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3430
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