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18/04/2005 | FRANCE | N°05-03444

France | France, Tribunal des conflits, 18 avril 2005, 05-03444


Vu l'expédition du jugement du 8 octobre 2004 par lequel le tribunal du travail de Nouméa, saisi d'une demande de Mlle Emmanuelle X... tendant au remboursement des sommes prélevées sur son salaire par le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et au paiement par ce dernier de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision d'incompétence du tribu

nal administratif de Nouvelle-Calédonie et, retenant la compétence de ...

Vu l'expédition du jugement du 8 octobre 2004 par lequel le tribunal du travail de Nouméa, saisi d'une demande de Mlle Emmanuelle X... tendant au remboursement des sommes prélevées sur son salaire par le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et au paiement par ce dernier de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision d'incompétence du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et, retenant la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, a statué sur le fond du litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale tendant à l'irrecevabilité du renvoi et à l'annulation du jugement du tribunal du travail de Nouméa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ne prévoit le renvoi au Tribunal des conflits du soin de décider sur la question de compétence qu'au cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ayant, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient, une juridiction de l'autre ordre est saisie du même litige et estime que celui-ci ressortit à la compétence de l'ordre primitivement saisi ;

Considérant que, lorsque le tribunal du travail de Nouméa, estimant que Mlle X... relevait d'un statut de droit public, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de la compétence, le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui avait décliné la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, avait été frappé d'un recours devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'ainsi, les conditions prévues par l'article 34 précité n'étaient pas réunies ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal du travail de Nouméa a, par application de ce texte, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; qu'en outre, postérieurement à la date de clôture des débats devant le tribunal du travail de Nouméa, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et a considéré que le litige ressortissait à la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, en l'absence de conflit, il n'y a pas lieu de statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyé au Tribunal des conflits par le jugement du tribunal du travail du 8 octobre 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03444
Date de la décision : 18/04/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit de compétence - Défaut - Cas.

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit de compétence - Prévention des conflits négatifs - Saisine du Tribunal des conflits - Obligation du juge judiciaire ou administratif - Cas - Détermination - Portée

L'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ne prévoit le renvoi au Tribunal des conflits du soin de décider sur la question de compétence qu'au cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ayant, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, une juridiction de l'autre ordre est saisie du même litige et estime que celui-ci ressortit à l'ordre primitivement saisi. Les conditions prévues par l'article précité ne sont pas réunies lorsqu'une juridiction judiciaire décide de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur une question de compétence alors que le jugement du tribunal administratif déclinant la compétence de la juridiction de l'ordre administratif avait été frappé d'appel ; en outre, la cour administrative d'appel ainsi saisie, ayant annulé le jugement d'incompétence et retenu la compétence de la juridiction administrative avant le prononcé de la décision judiciaire, il n'y avait pas lieu, pour le Tribunal des conflits, en l'absence de conflit, de statuer.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal du travail de Nouméa, 08 octobre 2004


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Gallet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03444
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