Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 octobre 2004, l'expédition du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de M. Théodore X dirigée contre le syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne, intervenu par délégation du syndicat intercommunal d'électrification de Périgueux, et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de surtensions provenant du réseau électrique les 16 janvier 1994 et dans la nuit du 30 au 31 août 1994, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Périgueux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2004, le mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'en remettant à l'appréciation du Tribunal ;
Vu, enregistré le 10 décembre 2004, le mémoire présenté par Electricité de France, qui, faisant l'objet d'une demande de condamnation à garantie, conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que la requête de M. X, qui tend à la condamnation d'un établissement public administratif agissant en qualité de maître d'ouvre, à raison de dommages causés par des travaux publics, ne met pas en cause les rapports de droit privé entre un usager et un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture due par ce service à l'usager ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X, au syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne et à la société E.T.D.E. qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager ; qu'en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service ;
Considérant qu'à la suite du renforcement du réseau électrique et du raccordement d'un transformateur d'Electricité de France au branchement interne du camping qu'il exploitait, M. X, dont les installations ont été endommagées à deux reprises du fait d'incendies, a obtenu pour partie la réparation de son préjudice auprès d'Electricité de France, et de la société E.T.D.E. qui avait exécuté les travaux sous la maîtrise d'ouvre du syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne ; que M. X, se fondant sur les conclusions d'experts amiables ayant soutenu que la responsabilité des sinistres, survenus du fait de l'acheminement de surtensions électriques à l'intérieur de son établissement, incombait également au syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne, a fait assigner cet organisme aux fins d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Périgueux qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi à son tour de la demande de M. X contre le syndicat qui, pour sa part, a conclu à la condamnation d'Electricité de France et de la société E.T.D.E. à garantie, a renvoyé la question de compétence au Tribunal ;
Considérant que M. X a conclu avec Electricité de France un contrat d'abonnement et qu'il a ainsi la qualité d'usager de ce service ; que les dommages ont été provoqués par le branchement particulier qui dessert ses installations et sont survenus à l'occasion de la fourniture des prestations lui étant dues ; que, dès lors, même si le syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne a prêté son concours à l'exécution des travaux destinés à mettre en ouvre ce branchement, le litige relatif à la réparation du préjudice invoqué relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X au syndicat départemental des collectivités publiques électrifiées de la Dordogne.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 13 juin 2000 est déclaré nul et non avenu en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des chefs de demande mentionnés à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 octobre 2004.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.