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14/02/2005 | FRANCE | N°C3441

France | France, Tribunal des conflits, 14 février 2005, C3441


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X à la commune de Théoule-sur-Mer devant la cour d'appel d'Aix-en Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 28 janvier 2004 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant M. X à la commune de Théoule-sur-Mer par les motifs que l'article L. 122-12 du code du travail est inapplicable en l'espè

ce dès lors que la commune n'a pas repris l'ensemble des activités de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X à la commune de Théoule-sur-Mer devant la cour d'appel d'Aix-en Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 28 janvier 2004 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant M. X à la commune de Théoule-sur-Mer par les motifs que l'article L. 122-12 du code du travail est inapplicable en l'espèce dès lors que la commune n'a pas repris l'ensemble des activités de la SCI Port de Miramar mais seulement les activités correspondant à la police, à l'aménagement du port, à sa sécurité et au nettoyage des terre-pleins à l'exclusion des activités industrielles et commerciales ; que les activités reprises constituent un service administratif dont les agents ne peuvent être que des agents de droit public ; que, d'ailleurs, en sa qualité de directeur du port, M. X avait des attributions comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique ;

Vu l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2004, le mémoire présenté pour M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'article L. 122-12 du code du travail, interprété au regard du droit communautaire, impose le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité transférée constitue un service administratif ; que le contrat de travail qu'il avait conclu avec la SCI Miramar, contrat de droit privé, gardait cette nature après la reprise des activités de police, d'aménagement et de gestion du port par la commune ; que la rupture de ce contrat est imputable à la commune ;

Vu, enregistrées le 20 octobre 2004, les observations présentées par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Théoule-sur-Mer pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la directive n° 98/50/CEE du 29 juin 1998 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que si ces dispositions, interprétées au regard de la directive n° 98/50/CEE du 29 juin 1998, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de droit privé tant que n'a pas été établi entre l'employeur public et le salarié un rapport de droit public ;

Considérant que par un contrat de travail conclu le 1er juin 1980 M. X a été engagé en qualité de directeur par la société civile immobilière à laquelle avaient été concédés l'aménagement et l'exploitation du port de Miramar sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer ; que ses attributions dans le domaine de la police du port, comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique, étaient sans incidence sur la nature du contrat de droit privé conclu avec son employeur ; que la commune de Théoule-sur-Mer ayant racheté la concession mais refusé de reprendre le contrat de M. X, celui-ci demande, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, la condamnation de la commune à lui verser des rappels de salaires et diverses indemnités pour rupture abusive de contrat ; que le caractère administratif de certaines des activités reprises par la commune du fait du rachat de la concession du port est, comme il a été dit ci-dessus, sans incidence sur la nature du contrat de droit privé qui subsistait entre lui et le nouvel employeur ; qu'ainsi le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 15 juillet 2004 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3441
Date de la décision : 14/02/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3441
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