La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | FRANCE | N°C3432

France | France, Tribunal des conflits, 14 février 2005, C3432


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2004, l'expédition du jugement du 14 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi de la demande du GAEC DU CAMBON tendant au paiement de dommages-intérêts par la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort en réparation du préjudice que lui aurait causé, au titre des années 1991 à 1994, le refus de l'organisation interprofessionnelle de lui attribuer une référence laitière supplémentaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobr

e 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2004, l'expédition du jugement du 14 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi de la demande du GAEC DU CAMBON tendant au paiement de dommages-intérêts par la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort en réparation du préjudice que lui aurait causé, au titre des années 1991 à 1994, le refus de l'organisation interprofessionnelle de lui attribuer une référence laitière supplémentaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour d'appel de Montpellier s'est déclarée incompétente ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2004, présenté pour la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour le motif que le litige oppose des personnes morales de droit privé dans des rapports de droit privé ;

Vu, enregistrées au secrétariat du Tribunal le 26 août 2004, les observations présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour les mêmes motifs ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2004, le mémoire présenté pour le GAEC DU CAMBON qui conclut également à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du GAEC DU CAMBON et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modifié par l'article 10 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole dont l'économie est reprise par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural que les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés ; que la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort a été reconnue comme organisation interprofessionnelle au sens du texte précité par arrêté interministériel du 19 avril 1988 ;

Considérant que le GAEC DU CAMBON, invoquant le préjudice que lui aurait causé le refus de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort de lui attribuer, au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, une référence laitière supplémentaire à laquelle il prétend avoir droit en raison des investissements qu'il a réalisés, a demandé la condamnation de ladite Confédération à lui verser des dommages-intérêts ; que le litige, qui est survenu à l'occasion de l'application de l'accord interprofessionnel relatif à la détermination du prix du lait payé aux producteurs par les industriels, dans les rapports de droit privé établis, en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique, entre un agriculteur et une organisation interprofessionnelle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions du GAEC DU CAMBON tendant à la condamnation de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort au paiement de dommages-intérêts.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 mai 2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3432
Date de la décision : 14/02/2005
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - LITIGE SURVENU - À L'OCCASION DE L'APPLICATION D'UN ACCORD INTERPROFESSIONNEL - ENTRE UN PRODUCTEUR DE LAIT ET UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - CONDITION - ABSENCE D'EXERCICE DE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1].

03-05-03-02 Un litige survenu à l'occasion de l'application d'un accord interprofessionnel relatif à la détermination du prix du lait payé aux producteurs par les industriels, dans les rapports de droit privé établis, en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique, entre un agriculteur et une organisation interprofessionnelle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVÉ - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - LITIGE SURVENU - À L'OCCASION DE L'APPLICATION D'UN ACCORD INTERPROFESSIONNEL - ENTRE UN PRODUCTEUR DE LAIT ET UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE - CONDITION - ABSENCE D'EXERCICE DE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1].

17-03-02-005-02 Un litige survenu à l'occasion de l'application d'un accord interprofessionnel relatif à la détermination du prix du lait payé aux producteurs par les industriels, dans les rapports de droit privé établis, en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique, entre un agriculteur et une organisation interprofessionnelle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 25 janvier 1982, Mme Cailloux c/ Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, p. 449 ;

Rappr. CE, 27 avril 1987, Comité interprofessionnel du gruyère du Comté, p. 145.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Daniel Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award