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23/01/2005 | FRANCE | N°C3492

France | France, Tribunal des conflits, 23 janvier 2005, C3492


Vu, enregistrée au secrétariat le 13 juillet 2005, l'expédition de la décision du 14 juin 2005, par laquelle le tribunal administratif d'Amiens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence soulevée par la demande de la société GAZ DE FRANCE tendant à ce que la société Jean Lefebvre Picardie soit condamnée à lui payer diverses indemnités à la suite de la détérioration de canalisations de gaz par des pelles mécaniques avec lesquelles cette entreprise exécutait un travail pu

blic ;

Vu le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le tribunal d'ins...

Vu, enregistrée au secrétariat le 13 juillet 2005, l'expédition de la décision du 14 juin 2005, par laquelle le tribunal administratif d'Amiens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence soulevée par la demande de la société GAZ DE FRANCE tendant à ce que la société Jean Lefebvre Picardie soit condamnée à lui payer diverses indemnités à la suite de la détérioration de canalisations de gaz par des pelles mécaniques avec lesquelles cette entreprise exécutait un travail public ;

Vu le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le tribunal d'instance de Senlis s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2005, le mémoire présenté par la société GAZ DE FRANCE X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente par les motifs que les dommages causés par une pelle mécanique relèvent de la compétence judiciaire, dès lors que ce sont des véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957, sans que la circonstance que cette société participait au moment de l'accident à l'exécution de travaux publics soit de nature à faire échec à cette compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Jean Lefebvre Picardie et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société GAZ DE FRANCE,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'exécution par la société Jean Lefebvre Picardie de deux marchés de travaux publics, l'un pour le compte de la commune de Verneuil-en-Halatte, l'autre pour le compte de la commune de Burry, un engin de chantier dit pelle mécanique a endommagé des canalisations souterraines appartenant à GAZ DE France ; que cet engin de de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un véhicule ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par GAZ DE France ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que GAZ DE France a engagée contre la société Jean Lefebvre Picardie pour obtenir réparation de son préjudice ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société GAZ DE FRANCE à la société Jean Lefebvre Picardie.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Senlis en date du 23 janvier 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 14 juin 2005 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3492
Date de la décision : 23/01/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Magali Ingall-Montagnier
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3492
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