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29/12/2004 | FRANCE | N°C3437

France | France, Tribunal des conflits, 29 décembre 2004, C3437


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Philippe X à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2004 par le PREFET DU FINISTERE, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le contrat de formation professionnelle, conclu dans les conditions prévues par l'article L. 920-13 du code du travail entre M. X et l'ENIB, établissement public à ca

ractère administratif, avait pour objet l'exécution même du service pu...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Philippe X à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2004 par le PREFET DU FINISTERE, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le contrat de formation professionnelle, conclu dans les conditions prévues par l'article L. 920-13 du code du travail entre M. X et l'ENIB, établissement public à caractère administratif, avait pour objet l'exécution même du service public de la formation continue dont cet établissement est chargé ; que ce contrat contenait des clauses exorbitantes du droit commun ; que, d'ailleurs, M. X doit être regardé comme étant un usager du service public administratif de la formation continue ;

Vu le jugement du 16 juin 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Brest a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 204 par lequel le PREFET DU FINISTERE a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 7 septembre 2004, les observations présentées par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;

Vu, enregistrées le 9 novembre 2004, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à l'ENIB qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat conclu entre M. X et l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest prévoyait les modalités selon lesquelles serait dispensée à M. X une formation d'une année conduisant à un diplôme propre à plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur intitulé mastère informatique et simulation distribuée, ainsi que le paiement par l'intéressé d'une participation aux frais ; que M. X demande réparation du préjudice que lui a causé l'annulation du programme de formation ainsi prévu ;

Considérant que selon le décret du 22 mars 2000 l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest est un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser des enseignements supérieurs relevant de la formation initiale ou de la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie ; qu'ainsi le contrat conclu, dans les conditions prévues à l'article L. 920-13 du code du travail entre M. X et l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, porte sur une prestation de formation continue qui constitue l'objet même du service public administratif dont cet établissement est chargé ; qu'il revêt donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'ainsi le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit du PREFET DU FINISTERE en date du 30 juin 2004 est confirmé.

Article 2 : La procédure engagée par M. X devant le tribunal de grande instance de Brest et le jugement de cette juridiction en date du 16 juin 2004 sont déclarés nuls et non avenus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3437
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRAT CONCLU DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L - 920-13 DU CODE DU TRAVAIL ENTRE UN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION SUPÉRIEURE ET UN PARTICULIER PORTANT SUR UNE PRESTATION DE FORMATION CONTINUE QUI CONSTITUE L'OBJET MÊME DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DONT L'ÉTABLISSEMENT EST CHARGÉ - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-03-02 Le contrat conclu, dans les conditions prévues à l'article L. 920-13 du code du travail, entre le requérant et un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser un enseignement supérieur relevant de la formation initiale ou continue, prévoit les modalités selon lesquelles une formation continue serait dispensée au requérant par l'établissement. Il porte ainsi sur une prestation de formation continue qui constitue l'objet même du service public administratif dont cet établissement est chargé. Il revêt donc le caractère d'un contrat administratif. Ainsi le litige tendant à la réparation du préjudice causé par l'annulation de cette formation relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONCLU ENTRE UNE PERSONNE PHYSIQUE ET UN DISPENSATEUR DE FORMATION (ART - L - 920-13 DU CODE DU TRAVAIL) - CONTRAT ADMINISTRATIF DÈS LORS QUE LE DISPENSATEUR EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF ET QUE CE CONTRAT PORTE SUR UNE PRESTATION DE FORMATION QUI CONSTITUE L'OBJET MÊME DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DONT CET ÉTABLISSEMENT EST CHARGÉ - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

66-09 Le contrat conclu, dans les conditions prévues à l'article L. 920-13 du code du travail entre le requérant et un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser un enseignement supérieur relevant de la formation initiale ou continue, prévoit les modalités selon lesquelles une formation continue serait dispensée au requérant par l'établissement. Il porte ainsi sur une prestation de formation continue qui constitue l'objet même du service public administratif dont cet établissement est chargé. Il revêt donc le caractère d'un contrat administratif. Ainsi le litige tendant à la réparation du préjudice causé par l'annulation de cette formation relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Michel Dupuch
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3437
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