Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Philippe X à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2004 par le PREFET DU FINISTERE, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le contrat de formation professionnelle, conclu dans les conditions prévues par l'article L. 920-13 du code du travail entre M. X et l'ENIB, établissement public à caractère administratif, avait pour objet l'exécution même du service public de la formation continue dont cet établissement est chargé ; que ce contrat contenait des clauses exorbitantes du droit commun ; que, d'ailleurs, M. X doit être regardé comme étant un usager du service public administratif de la formation continue ;
Vu le jugement du 16 juin 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Brest a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 204 par lequel le PREFET DU FINISTERE a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées le 7 septembre 2004, les observations présentées par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistrées le 9 novembre 2004, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à l'ENIB qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le contrat conclu entre M. X et l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest prévoyait les modalités selon lesquelles serait dispensée à M. X une formation d'une année conduisant à un diplôme propre à plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur intitulé mastère informatique et simulation distribuée, ainsi que le paiement par l'intéressé d'une participation aux frais ; que M. X demande réparation du préjudice que lui a causé l'annulation du programme de formation ainsi prévu ;
Considérant que selon le décret du 22 mars 2000 l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest est un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser des enseignements supérieurs relevant de la formation initiale ou de la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie ; qu'ainsi le contrat conclu, dans les conditions prévues à l'article L. 920-13 du code du travail entre M. X et l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, porte sur une prestation de formation continue qui constitue l'objet même du service public administratif dont cet établissement est chargé ; qu'il revêt donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'ainsi le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit du PREFET DU FINISTERE en date du 30 juin 2004 est confirmé.
Article 2 : La procédure engagée par M. X devant le tribunal de grande instance de Brest et le jugement de cette juridiction en date du 16 juin 2004 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.