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13/12/2004 | FRANCE | N°C3418

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2004, C3418


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mars 2004, l'expédition du jugement du 27 février 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la SOCIETE GUIBOR EURL et M. X tendant à la condamnation de la société Euronext Paris, anciennement Société des Bourses Françaises, à verser à M. X une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du remplacement du mode de cotation à la criée par la cotation électronique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la ques

tion de compétence ;

Vu le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mars 2004, l'expédition du jugement du 27 février 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la SOCIETE GUIBOR EURL et M. X tendant à la condamnation de la société Euronext Paris, anciennement Société des Bourses Françaises, à verser à M. X une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du remplacement du mode de cotation à la criée par la cotation électronique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 23 avril 2004, le mémoire présenté pour la société Euronext Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente aux motifs que les entreprises de marché qui assurent le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers sont des sociétés commerciales, que la société EURL par l'intermédiaire de laquelle M. X exerçait son activité de négociateur de parquet est une personne morale de droit privé et que les rapports entre l'entreprise de marché et le négociateur de parquet, membre du marché, sont de nature contractuelle ;

Vu, enregistré le 12 août 2004, les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concluant pour les mêmes motifs à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2004, le mémoire en réplique, présenté pour la Société Euronext Paris qui tend aux même fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 441-1, L. 421-8 et L. 421-9 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la société anonyme Euronext Paris,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Monep SA a décidé, sous le contrôle du conseil des marchés financiers, qu'à compter du 2 avril 1998, la négociation du contrat à terme, CAC 40, se ferait par la voie de l'informatique et non plus par le système de cotation à la criée ; que par un avis du 27 mai 1998, la société Matif SA, a informé les membres du marché et adhérents compensateurs qu'à compter du 2 juin 1998, seul le mode de négociation électronique serait proposé sur les contrats à terme ; que la fin de la cotation à la criée l'ayant conduit à cesser son activité, M. X, qui exerçait par l'intermédiaire de la SOCIETE EURL GUIBOR la profession de négociateur individuel de parquet depuis le mois de juin 1989, a assigné la société des Bourses françaises qui a fusionné avec les sociétés Monep SA et Matif SA, devenue en cours d'instance Euronext Paris, en réparation de son préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier issu de l'article 40, alinéa 1er, de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 : Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales ayant pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers. ; qu'il résulte de l'article 421-8 de ce code, issu de l'article 44-I de la loi du 2 juillet 1996, qu'outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées à être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers, des personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services d'investissement [...] ; que l'article L. 421-9 du même code dispose que les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle ;

Considérant que la société Euronext Paris, anciennement Société des Bourses Françaises, entreprise de marché de nature commerciale, est une personne morale de droit privé ; qu'elle a été liée à la SOCIETE EURL GUIBOR, membre du marché, par un contrat de droit privé ; que les décisions litigieuses de remplacement de la cotation à la criée par un système de négociation par voie informatique, prises par les entreprises de marché, pour leur propre compte, afin d'assurer un meilleur développement du marché réglementé dans un contexte de développement de l'utilisation des nouvelles technologies, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées pour l'accomplissement d'une mission de service public ; qu'il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X et la SOCIETE EURL GUIBOR à la société Euronext Paris.

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyés devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclaré nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 février 2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3418
Date de la décision : 13/12/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - MARCHÉS RÉGLEMENTÉS D'INSTRUMENTS FINANCIERS - ENTREPRISE DE MARCHÉ (ART - L - 441-1 - 1ER ALINÉA DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - DÉCISION PRISE PAR CETTE ENTREPRISE - POUR SON PROPRE COMPTE - DE REMPLACER UN MODE DE COTATION PAR UN AUTRE - RÉGIME JURIDIQUE - ACTE DE DROIT PRIVÉ - CONSÉQUENCES - CONTENTIEUX DES DOMMAGES SUBIS PAR UN MEMBRE DU MARCHÉ DU FAIT DE CETTE DÉCISION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

13-04 La décision par laquelle une société commerciale ayant la qualité d'entreprise de marché, au sens du 1er alinéa de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, décide, pour son propre compte, de remplacer la cotation à la criée par un système de négociation par voie informatique, afin d'assurer un meilleur développement du marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées pour l'accomplissement d'une mission de service public. Il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître de l'action engagée par un membre du marché, avec lequel l'entreprise de marché entretient, en vertu de l'article L. 421-9 du même code, des relations contractuelles, en réparation du préjudice causé par cette décision.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVÉ - MARCHÉS RÉGLEMENTÉS D'INSTRUMENTS FINANCIERS - ENTREPRISE DE MARCHÉ (ART - L - 441-1 - 1ER ALINÉA DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - DÉCISION PRISE PAR CETTE ENTREPRISE - POUR SON COMPTE - DE REMPLACER UN MODE DE COTATION PAR UN AUTRE.

17-03-02-005-02 La décision par laquelle une société commerciale ayant la qualité d'entreprise de marché, au sens du 1er alinéa de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, décide, pour son propre compte, de remplacer la cotation à la criée par un système de négociation par voie informatique, afin d'assurer un meilleur développement du marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées pour l'accomplissement d'une mission de service public. Il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître de l'action engagée par un membre du marché, avec lequel l'entreprise de marché entretient, en vertu de l'article L. 421-9 du même code, des relations contractuelles, en réparation du préjudice causé par cette décision.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 3 mars 1969, Société Interlait, p. 682.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Barbara Massiou
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3418
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