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15/11/2004 | FRANCE | N°C3425

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 2004, C3425


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 avril 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X à l'office municipal de tourisme de Carcassonne devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Vu le déclinatoire présenté le 9 octobre 2002 par le préfet de l'Aude, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant Mme X à l'office municipal du tourisme de Carcassonne à l'occasion de la rupture du contrat par lequel elle a été

engagée comme directrice de cet établissement, par les motifs que l'of...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 avril 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X à l'office municipal de tourisme de Carcassonne devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Vu le déclinatoire présenté le 9 octobre 2002 par le préfet de l'Aude, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant Mme X à l'office municipal du tourisme de Carcassonne à l'occasion de la rupture du contrat par lequel elle a été engagée comme directrice de cet établissement, par les motifs que l'office municipal de tourisme, régi par les dispositions de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, est un établissement public à caractère industriel et commercial dont les agents sont régis par le droit privé à l'exception de l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement qui est un agent de droit public ;

Vu le jugement du 5 février 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Carcassonne a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet de l'Aude a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 6 mai 2004, les observations présentées par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X et à l'office municipal de tourisme de Carcassonne qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1849 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office municipal du tourisme de Carcassonne constitue, par application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, un établissement public à caractère industriel et commercial ; que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d'un tel établissement relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, et l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ; que les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le fonctionnement de l'office du tourisme est assuré par le directeur sous l'autorité et le contrôle du président ne sont pas de nature à lui retirer la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ;

Considérant que Mme X a été engagée par contrat en qualité de directrice de l'office municipal du tourisme de Carcassonne dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige qui l'oppose à l'office à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail relève de la compétence des juridictions administratives ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 février 2004 par le préfet de l'Aude est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X contre l'office municipal du tourisme de Carcassonne devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne et le jugement de cette juridiction en date du 5 février 2004.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3425
Date de la décision : 15/11/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - AGENT CHARGÉ DE LA DIRECTION DE L'ENSEMBLE DES SERVICES DE L'ÉTABLISSEMENT - NOTION - INCLUSION - DIRECTEUR D'UN OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME (ART - L - 2231-9 ET SUIVANTS DU CGCT) [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MESURES DESTINÉES À METTRE EN OEUVRE LA RÈGLE SELON LAQUELLE LE DIRECTEUR EST PLACÉ SOUS L'AUTORITÉ ET LE CONTRÔLE DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE (ART - L - 2231-13 DU MÊME CODE).

17-03-02-04-01 Les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle le fonctionnement de l'office municipal du tourisme est assuré par son directeur sous l'autorité et le contrôle du président, ne sont pas de nature à retirer au directeur la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de cet établissement public à caractère industriel et commercial. Le litige né de la résiliation du contrat conclu par un tel office avec son directeur conformément aux prévisions de ce code relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - DÉTERMINATION DES AGENTS DU SERVICE AYANT LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - INCLUSION - DIRECTEUR D'UN OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME (ART - L - 2231-9 ET SUIVANTS DU CGCT) [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MESURES DESTINÉES À METTRE EN OEUVRE LA RÈGLE SELON LAQUELLE LE DIRECTEUR EST PLACÉ SOUS L'AUTORITÉ ET LE CONTRÔLE DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE (ART - L - 2231-13 DU MÊME CODE).

17-03-02-07-02 Les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle le fonctionnement de l'office municipal du tourisme est assuré par son directeur sous l'autorité et le contrôle du président, ne sont pas de nature à retirer au directeur la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de cet établissement public à caractère industriel et commercial. Le litige né de la résiliation du contrat conclu par un tel office avec son directeur conformément aux prévisions de ce code relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - PERSONNEL - QUALITÉ - AGENT PUBLIC - DIRECTEUR D'UN OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME (ART - L - 2231-9 ET SUIVANTS DU CGCT) [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MESURES DESTINÉES À METTRE EN OEUVRE LA RÈGLE SELON LAQUELLE LE DIRECTEUR EST PLACÉ SOUS L'AUTORITÉ ET LE CONTRÔLE DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE (ART - L - 2231-13 DU MÊME CODE) - CONSÉQUENCE - LITIGE NÉ DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DU DIRECTEUR - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

33-02-06-01-01 Les mesures destinées à la mise en oeuvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle le fonctionnement de l'office municipal du tourisme est assuré par son directeur sous l'autorité et le contrôle du président, ne sont pas de nature à retirer au directeur la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de cet établissement public à caractère industriel et commercial. Le litige né de la résiliation du contrat conclu par un tel office avec son directeur conformément aux prévisions de ce code relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 juillet 2000, Mme Fiat c/ Office du tourisme et du thermalisme de Vichy, n° 3172, inédite au recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3425
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