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21/06/2004 | FRANCE | N°C3389

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2004, C3389


Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2003, la requête présentée pour M. X tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages que lui ont causés les agissements de M. Y, agent en service de la police de l'air et des frontières, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par jugement du 28 février 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 n

ovembre 1994, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2003, la requête présentée pour M. X tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages que lui ont causés les agissements de M. Y, agent en service de la police de l'air et des frontières, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par jugement du 28 février 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande de réparation dirigée contre l'Etat ;

2) par jugement du 23 avril 2003 le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;

M. X demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les jugements précités ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Y qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 28 février 1994, confirmé par la cour d'appel de Fort-de-France, le condamnant à une peine d'emprisonnement, que le 23 août 1991 M. Y, sous-brigadier de la police de l'air et des frontières alors chargé de régler la circulation automobile aux abords de l'aéroport de Fort-de-France, après avoir fait signe de s'arrêter à M. X circulant à bord de son automobile, a volontairement sorti, pointé son arme et fait feu sur celui-ci, sans motif légitime ; que si, statuant sur l'action civile de la victime contre M. Y, la juridiction judiciaire a retenu, pour condamner ce dernier, la faute personnelle détachable du service dont il était responsable, cette circonstance n'est pas de nature à exclure la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action de la victime tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le dommage qu'elle estime avoir subi du fait de cette faute commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de police administrative, avec l'arme de service, qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu'il en résulte que le litige opposant M. X et l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X et l'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 avril 2003 par lequel ce tribunal a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3389
Date de la décision : 21/06/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme de Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3389
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