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21/06/2004 | FRANCE | N°04-03419

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2004, 04-03419


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Robert X... à M. Lionnel Y... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er août 2003 par le Préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que les faits reprochés à M. Y... ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ; qu'ils ne peuvent dès lors donner lieu à une action civile devant le juge correctionnel ;

Vu

l'arrêt du 12 janvier 2004 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Robert X... à M. Lionnel Y... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er août 2003 par le Préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que les faits reprochés à M. Y... ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ; qu'ils ne peuvent dès lors donner lieu à une action civile devant le juge correctionnel ;

Vu l'arrêt du 12 janvier 2004 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, le mémoire présenté par le ministre délégué à l'Intérieur, porte-parole du Gouvernement, qui conclut à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que M. Y... a porté plainte en son nom propre, dans les conditions détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Y... et à M. X..., qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le Code pénal ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 91 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code de procédure pénale : " Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de l'action civile, demander des dommages-intérêts au plaignant ... L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant le tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels " ;

Considérant que M. Y..., alors maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), a déposé à l'encontre de M. X..., conseiller municipal, une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de propos tenus par M. X... au cours d'une séance du conseil municipal ; qu'après qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue sur cette plainte, M. X... a, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, saisi le tribunal correctionnel de Grasse d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ; que M. Y... a déféré à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devant laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a élevé le conflit, le jugement rendu sur cette action par le tribunal correctionnel ;

Considérant que l'action en dommages-intérêts prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale s'exerce en vertu des dispositions de cet article par voie de citation directe et selon une procédure particulière devant le tribunal correctionnel ; qu'il en résulte que toute action engagée sur le fondement de ce texte relève de la seule compétence du tribunal correctionnel ; que c'est en conséquence à tort que le préfet a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 26 janvier 2004 par le Préfet des Alpes-maritimes est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03419
Date de la décision : 21/06/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Collectivités territoriales - Commune - Maire - Responsabilité - Dénonciation téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Compétence exclusive du tribunal correctionnel.

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Compétence exclusive du tribunal correctionnel

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Dénonciation téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Compétence exclusive du tribunal correctionnel

COMMUNE - Maire - Responsabilité - Dénonciation téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Compétence du tribunal correctionnel

L'action en dommages-intérêts prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale s'exerce en vertu des dispositions de cet article par voie de citation directe et selon une procédure particulière devant le tribunal correctionnel ; il en résulte que toute action engagée sur le fondement de ce texte relève de la seule compétence du tribunal correctionnel.


Références :

Code de procédure pénale 91

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2004


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Stirn.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03419
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