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24/05/2004 | FRANCE | N°04-03410

France | France, Tribunal des conflits, 24 mai 2004, 04-03410


Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Jean X... à la chambre de commerce et d'industrie de Melun devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Vu le déclinatoire, présenté le 5 mars 2001 par le Préfet de la Seine-et-Marne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. X..., chargé de missions internationales au service entreprises de la chambre de commerce et d'industrie de Melun est un agent de droit public et que le litige né de son

licenciement ressortit à la juridiction administrative ;

Vu le...

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Jean X... à la chambre de commerce et d'industrie de Melun devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Vu le déclinatoire, présenté le 5 mars 2001 par le Préfet de la Seine-et-Marne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. X..., chargé de missions internationales au service entreprises de la chambre de commerce et d'industrie de Melun est un agent de droit public et que le litige né de son licenciement ressortit à la juridiction administrative ;

Vu le jugement, en date du 1er octobre 2002, par lequel le conseil de prud'hommes de Melun s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2003 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le conseil de prud'hommes a sursis à toute procédure ;

Vu les observations présentées par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et à la chambre de commerce et d'industrie de Melun, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles L. 711-1 et suivants du Code de commerce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code de commerce que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; que les agents des chambres de commerce et d'industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d'agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que M. X... a été recruté le 5 janvier 1987 par la chambre de commerce et d'industrie de Melun et titularisé l'année suivante ; qu'au moment de son licenciement, le 29 septembre 1999, il exerçait un emploi de chargé de missions internationales au sein du service entreprises de la direction des affaires économiques de l'organisme consulaire ; qu'étant affecté dans un service public administratif, M. X... était un agent de droit public ; que la juridiction administrative est par suite compétente pour connaître du litige né de son licenciement ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 9 octobre 2003 par le Préfet de la Seine-et-Marne est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre la chambre de commerce et d'industrie de Melun devant le conseil de prud'hommes de Melun et les jugements de cette juridiction en date du 1er octobre 2002 et du 14 octobre 2003.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03410
Date de la décision : 24/05/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Chambre de commerce et d'industrie - Litiges relatifs à la situation individuelle de ses agents - Compétence - Détermination.

Il résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code de commerce que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; les agents des chambres de commerce et d'industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d'agents publics et les litiges individuels les opposant à leur employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code de commerce L. 711-1

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de Melun, 01 octobre 2002

A rapprocher : Tribunal des conflits, 1996-06-03, Bulletin , Tribunal des conflits, n° 8, p. 10.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Lamy
Rapporteur ?: Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03410
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