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26/04/2004 | FRANCE | N°C3402

France | France, Tribunal des conflits, 26 avril 2004, C3402


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 décembre 2003, l'expédition de l'arrêt du 23 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la demande de M. X tendant à l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 19 novembre 1998 par la recette des Douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1996 à 1998 au titre du stationnement de son bateau dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décid

er sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 10 août 19...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 décembre 2003, l'expédition de l'arrêt du 23 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la demande de M. X tendant à l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 19 novembre 1998 par la recette des Douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1996 à 1998 au titre du stationnement de son bateau dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 10 août 1999 et le rectificatif du 23 juin 2003 par lesquels le tribunal d'instance de Toulon s'est déclaré incompétent pour connaître du litige en ce qu'il porte sur le caractère illégal de la redevance annuelle fondant les contraintes ;

Vu, enregistrées le 5 janvier 2004, les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des Douanes et des droits indirects) tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par le motif qu'il résulte des articles L. 211-1, L. 211-4 et R. 214-1 du code des ports maritimes et de l'article 357 bis du code des douanes qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une opposition à contrainte en matière de redevance d'équipement des ports de plaisance fondée sur une prétendue illégalité de la redevance dont s'agit, de se prononcer sur ladite légalité ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie du Var et M. X, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des ports maritimes et le code des douanes ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a formé opposition devant le tribunal d'instance de Toulon à la contrainte délivrée à son encontre le 19 novembre 1998 par la recette des Douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1996 à 1998 au titre du stationnement de son bateau dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier ; que cette juridiction a décidé que la contestation du demandeur portant sur le caractère illégal de la redevance annuelle constituait une question préjudicielle ressortissant à la compétence du juge administratif ; que, saisie de la question, la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la compétence ;

Considérant, d'abord, qu'en application de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes l'article R. 214-1 du même code institue une redevance dite d'équipement des ports de plaisance à laquelle peuvent être soumis les navires de plaisance ou de sport à l'occasion de leur séjour dans un port maritime et qui est à la charge du propriétaire du navire ;

Considérant, ensuite, que selon l'article L. 211-4 du code des ports maritimes et le point 4 de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 357 bis du code des douanes, dans sa rédaction applicable au litige, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles sont saisies d'une opposition fondée sur une prétendue illégalité des dispositions instituant les droits, taxes ou redevances contestés, à une contrainte délivrée à l'effet d'obtenir le paiement de droits de douane ou de taxes ou redevances perçues comme en matière de douane, de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration des Douanes a établi la contrainte et s'estime fondée à en poursuivre le règlement ;

Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance de Toulon était compétent pour se prononcer, dans le cadre de l'opposition à la contrainte dont il avait été saisi, sur la légalité de la redevance d'équipement dont le paiement est réclamé par l'administration des Douanes à M. X au titre des années 1996 à 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X à la direction des Douanes et des droits indirects de Toulon et à la chambre de commerce et d'industrie du Var.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 10 août 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3402
Date de la décision : 26/04/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3402
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