La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2004 | FRANCE | N°04-03404

France | France, Tribunal des conflits, 26 avril 2004, 04-03404


Vu l'expédition de l'arrêt du 23 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 12 octobre 1998 par la recette des Douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1996 à 1998 au titre du stationnement de son bateau dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jug

ement du 10 août 1999 et le rectificatif du 23 juin 2003 par lesque...

Vu l'expédition de l'arrêt du 23 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 12 octobre 1998 par la recette des Douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1996 à 1998 au titre du stationnement de son bateau dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 10 août 1999 et le rectificatif du 23 juin 2003 par lesquels le tribunal d'instance de Toulon s'est déclaré incompétent pour connaître du litige en ce qu'il porte sur le caractère illégal de la redevance annuelle fondant les contraintes ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (direction générale des Douanes et des droits indirects) tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par le motif qu'il résulte des articles L. 211-1, L. 211-4 et R. 214-1 du Code des ports maritimes et de l'article 357 bis du Code des douanes qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une opposition à contrainte en matière de redevance d'équipement des ports de plaisance fondée sur une prétendue illégalité de la redevance dont s'agit, de se prononcer sur ladite légalité ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la chambre de commerce et d'industrie du Var et Mme X..., qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code des ports maritimes et le Code des douanes ;

Considérant que Mme X... a formé opposition devant le tribunal d'instance de Toulon à la contrainte délivrée à son encontre le 12 octobre 1998 par la recette des Douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1996 à 1998 au titre du stationnement de son bateau dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier ; que cette juridiction a décidé que la contestation de la demanderesse portant sur le caractère illégal de la redevance annuelle constituait une question préjudicielle ressortissant à la compétence du juge administratif ; que, saisie de la question, la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la compétence ;

Considérant, d'abord, qu'en application de l'article L. 211-1 du Code des ports maritimes l'article R. 214-1 du même Code institue une redevance dite d'équipement des ports de plaisance à laquelle peuvent être soumis les navires de plaisance ou de sport à l'occasion de leur séjour dans un port maritime et qui est à la charge du propriétaire du navire ;

Considérant, ensuite, que selon l'article L. 211-4 du Code des ports maritimes et le point 4 de l'article 285 du Code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes, dans sa rédaction applicable au litige, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles sont saisies d'une opposition fondée sur une prétendue illégalité des dispositions instituant les droits, taxes ou redevances contestés, à une contrainte délivrée à l'effet d'obtenir le paiement de droits de douane ou de taxes ou redevances perçues comme en matière de douane, de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration des Douanes a établi la contrainte et s'estime fondée à en poursuivre le règlement ;

Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance de Toulon était compétent pour se prononcer, dans le cadre de l'opposition à la contrainte dont il avait été saisi, sur la légalité de la redevance d'équipement dont le paiement est réclamé par l'administration des Douanes à Mme X... au titre des années 1996 à 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la direction des Douanes et des droits indirects de Toulon et à la chambre de commerce et d'industrie du Var.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 10 août 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2003.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03404
Date de la décision : 26/04/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Douanes - Compétence judiciaire - Contestations prévues par l'article 357 bis du Code des douanes - Contestation concernant le paiement ou le remboursement des droits et des affaires de douanes - Litige portant sur la légalité des dispositions réglementaires fondant la délivrance d'une contrainte en vue du recouvrement de la redevance dite d'équipement des ports de plaisance.

DOUANES - Compétence - Compétence judiciaire - Contestations douanières - Contestations prévues par l'article 357 bis du Code des douanes - Contestation concernant le paiement ou le remboursement des droits et des affaires de douanes - Litige portant sur la légalité des dispositions réglementaires fondant la délivrance d'une contrainte en vue du recouvrement de la redevance dite d'équipement des ports de plaisance

En application de l'article L. 211-1 du Code des ports maritimes, l'article R. 214-1 du même Code institue une redevance dite d'équipement des ports de plaisance à laquelle peuvent être soumis les navires de plaisance ou de sport à l'occasion de leur séjour dans un port maritime et qui est à la charge du propriétaire du navire ; selon l'article L. 211-4 du Code des ports maritimes et le point 4 de l'article 285 du Code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes, dans sa rédaction applicable aux litiges, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; il résulte de la combinaison des textes précités qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles sont saisies d'une opposition fondée sur une prétendue illégalité des dispositions instituant les droits, taxes ou redevances contestés, à une contrainte délivrée à l'effet d'obtenir le paiement des droits de douanes ou de taxes ou de redevances perçues comme en matière de douane, de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration des Douanes a établi la contrainte et s'estime fondée à en poursuivre le règlement.


Références :

Code des douanes 285, 357 bis
Code des ports maritimes L211-1, L211-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 23 juin 2003

Dans le même sens que : Tribunal des Conflits, 2003-09-22, Bulletin, Tribunal des Conflits, n° 29, p. 36.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Chagny.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award